(2) Il y a donc lieu d’établir les totaux admissibles des captures (TAC), dans le respect de l’article 3 du règlement (UE) no 1380/2013, sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles, en tenant compte des aspects biologiques et socio-économiques, tout en veillant également à ce que les différents secteurs halieutiques soient traités équitablement et en prenant en considération les avis exprimés lors des consultations avec les parties prenantes.
Règlement (UE) 2025/2454 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2454
RattachementRèglement (UE) 2025/2454
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025R2454)
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