Version d'origine : acte du 01/12/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2454-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).
TexteRèglement (UE) 2025/2454
IntituléFermetures destinées à protéger les zones de frai du hareng dans les sous-divisions 25, 26, 27, 28.2, 29, 30, 31 et 32
Référencearticle 8 du règlement (UE) 2025/2454EUR-Lex →
1. Il est interdit de pêcher des espèces pélagiques au moyen de chaluts pélagiques dans les zones côtières situées jusqu’à quatre milles marins mesurés à partir des lignes de base, dont la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par l’autorité nationale compétente au cours des périodes et en ce qui concerne les sous-divisions suivantes:
a) du 16 mars au 15 juin dans les subdivisions 25 et 26;
b) du 1er avril au 30 juin dans les subdivisions 27 et 28.2;
c) du 1er mai au 31 juillet dans les subdivisions 29 à 32.
2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées dans le respect des conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
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