Règlement (UE) 2025/2454 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2454-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/2454
IntituléFermetures destinées à protéger les zones de frai du cabillaud
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
  1. Règlement (UE) 2025/2454
  2. CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2454-20260101)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2025/2454EUR-Lex →

1. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 25 et 26 du 1er mai au 31 août.

2. L’interdiction établie au paragraphe 1 ne s’applique pas:

a) aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil;

b) aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

c) sans préjudice des périodes de fermeture prévues à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 9, paragraphe 1, aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 25 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 50 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées.

3. La pêche au moyen de tout type d’engin de pêche est interdite dans les sous-divisions 22 et 23 du 15 janvier au 31 mars, et dans la sous-division 24 du 15 mai au 15 août.

4. L’interdiction établie au paragraphe 3 ne s’applique pas:

a) aux opérations de pêche menées à des fins exclusives de recherche scientifique, à condition que ces recherches soient réalisées conformément aux conditions énoncées à l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241;

b) aux navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres qui pratiquent la pêche à l’aide de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails, ou au moyen de palangres de fond, de lignes de fond, de lignes flottantes, de lignes à main et d’équipements de pêche à la dandinette ou d’engins passifs similaires dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes;

c) aux navires de pêche de l’Union qui pêchent dans la sous-division 24 pour les stocks pélagiques destinés à la consommation humaine directe, qui utilisent des engins d’un maillage inférieur ou égal à 45 mm, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 40 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes, et dont les captures débarquées sont triées;

d) aux navires de pêche de l’Union qui utilisent des dragues pour la capture de mollusques bivalves dans la sous-division 22, dans les zones où la profondeur des eaux est inférieure à 20 mètres selon les coordonnées figurant sur la carte marine officielle établie par les autorités nationales compétentes.

5. Les capitaines des navires de pêche de l’Union visés au paragraphe 2, point b) ou c), et au paragraphe 4, point b), c) ou d), veillent à ce que leurs activités de pêche puissent être contrôlées à tout moment par les autorités compétentes de l’État membre concerné.

Nota : Règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la conservation des ressources halieutiques et à la protection des écosystèmes marins par des mesures techniques, modifiant les règlements (CE) no 1967/2006 et (CE) no 1224/2009 du Conseil et les règlements (UE) no 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 et (UE) 2019/1022 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 894/97, (CE) no 850/98, (CE) no 2549/2000, (CE) no 254/2002, (CE) no 812/2004 et (CE) no 2187/2005 du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2454-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).