Règlement (UE) 2025/2454 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2454
RattachementRèglement (UE) 2025/2454
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025R2454)
RéférenceConsidérant 1 du règlement (UE) 2025/2454EUR-Lex →

(1) Le Conseil doit adopter les mesures relatives à la fixation et à la répartition des possibilités de pêche, y compris certaines conditions qui y sont liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, les possibilités de pêche doivent être déterminées conformément aux objectifs de la politique commune de la pêche (PCP) énoncés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement. Conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche doivent être réparties entre les États membres de manière à garantir une stabilité relative des activités de pêche à chaque État membre pour chaque stock ou pêcherie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).