Règlement (UE) 2025/2454 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2454
RattachementRèglement (UE) 2025/2454
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025R2454)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2025/2454EUR-Lex →

(17) L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement fera l’objet d’un suivi et de contrôles conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, notamment ses articles 33 et 34, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes utilisés par les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).