(17) L’exploitation des possibilités de pêche prévues dans le présent règlement fera l’objet d’un suivi et de contrôles conformément au règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil, notamment ses articles 33 et 34, concernant les enregistrements relatifs aux captures et à l’effort de pêche ainsi que la communication à la Commission des données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche. Il est par conséquent nécessaire de préciser les codes utilisés par les États membres lors de la transmission à la Commission des données relatives aux débarquements des stocks couverts par le présent règlement.
Règlement (UE) 2025/2454 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2454
RattachementRèglement (UE) 2025/2454
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025R2454)
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