Règlement (UE) 2025/2454 · Article

Article 14

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 01/12/2025, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02025R2454-20260101 du 01/01/2026, la plus récente en français).

TexteRèglement (UE) 2025/2454
IntituléModification du règlement (UE) 2025/202
Rattachement
CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
  1. Règlement (UE) 2025/2454
  2. CHAPITRE III — DISPOSITIONS FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 02025R2454-20260101)
Référencearticle 14 du règlement (UE) 2025/2454EUR-Lex →

Le règlement (UE) 2025/202 est modifié comme suit:

1) À l’annexe IA, partie B, le tableau 122 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 122

| Espèce: | Tacaud norvégien et prises accessoires associées | Zone(s): | 3a; eaux du Royaume-Uni et eaux de l’Union de la zone 4; eaux du Royaume-Uni de la zone 2a

| Trisopterus esmarkii | (NOP/2A3A4.)

| Année | 2025 | | 2026 | |

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Danemark | 299,722 | | 299,722 |

| Allemagne | 0,057 | | 0,057 |

| Pays-Bas | 0,221 | | 0,221 |

| Union | 300 | | 300 |

| Royaume-Uni | 100 | | 100 |

| TAC | 400 | | 400 |

2) À l’annexe I D, le tableau 9 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 9

| Espèce: | Germon de la Méditerranée | Zone(s): | mer Méditerranée

| Thunnus alalunga | (ALB/MED)

| Grèce | 385,31 | |

TAC analytique

L’article 3, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.

| Espagne | 99,47 |

| France | 14,45 |

| Croatie | 6,74 |

| Italie | 1128,26 |

| Chypre | 416,07 |

| Malte | 39,68 |

| Union | 2089,98 |

| TAC | 2500,00 |

Nota : Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2024 au 31 octobre 2025. Exclusivement pour les prises accessoires. Aucune pêche ciblée du tacaud norvégien n’est autorisée dans le cadre de ce quota. Le quota de prises accessoires peut être pêché dans la zone 3a, dans les eaux du Royaume-Uni et les eaux de l’Union de la zone 4, et dans les eaux du Royaume-Uni de la zone 2a uniquement. Peut être pêché uniquement du 1er novembre 2025 au 31 octobre 2026.». Afin de protéger les espadons juvéniles, une période de fermeture s’applique également aux palangriers ciblant le germon de la Méditerranée entre le 1er octobre et le 30 novembre 2025. En outre, le germon de la Méditerranée, en tant qu’espèce cible ou en tant que prise accessoire, n’est pas capturé, détenu à bord, transbordé ou débarqué pendant les périodes suivantes:Grèce, Croatie, Italie et Chypre: du 1er octobre au 30 novembre 2025 et du 1er au 31 mars 2025;Espagne, France et Malte: du 1er janvier au 31 mars 2025. Chaque État membre limite le nombre de ses navires de pêche autorisés à pêcher le germon de la Méditerranée au nombre de navires autorisés à pêcher cette espèce en 2017. Les États membres peuvent appliquer une marge de tolérance de 10 % à cette limite de capacité. Condition particulière: les prises accessoires de germon de la Méditerranée sont imputées sur ce quota mais sont déclarées séparément (ALB/MED-BC). Les captures mortes de germon de la pêche sportive et récréative sont imputées sur ce quota, mais sont déclarées séparément (ALB/MED-SR). Après transfert de 50 kg provenant de Turquie.».

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R2454-20260101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).