Règlement (UE) 2025/2454 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2454
RattachementRèglement (UE) 2025/2454
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025R2454)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (UE) 2025/2454EUR-Lex →

(7) En ce qui concerne le cabillaud de la Baltique occidentale, après avoir recommandé un faible niveau de captures pendant plusieurs années, le CIEM recommande des captures nulles pour 2026, la biomasse du stock pouvant tomber en dessous du niveau Blim en 2025 et ne pas se rétablir au-dessus de ce niveau en 2027. Conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1139 et à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1380/2013, il convient donc de suspendre la pêche ciblée et d’adopter des mesures correctives liées sur le plan fonctionnel. Conformément à l’article 2, paragraphe 1, et à l’article 2, paragraphe 5, points c) et f), du règlement (UE) no 1380/2013, les possibilités de pêche pour les prises accessoires inévitables devraient être fixées à un niveau bas afin d’éviter les conséquences socio-économiques qui résulteraient de la fixation à zéro des possibilités de pêche.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).