Règlement (UE) 2025/2454 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 01/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/2454
RattachementRèglement (UE) 2025/2454
Versionacte d'origine du 01/12/2025 (CELEX 32025R2454)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) 2025/2454EUR-Lex →

(19) La biomasse des stocks de cabillaud de la Baltique orientale, de cabillaud de la Baltique occidentale et de hareng de la Baltique occidentale est inférieure au niveau Blim. Pour tous ces stocks, seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques devraient être autorisées en 2026. Par conséquent, et compte tenu de la résilience relativement faible de l’écosystème de la mer Baltique, les États membres disposant d’une part de quota dans les TAC respectifs se sont engagés à ne pas appliquer la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013 à ces stocks en 2026 afin que les captures ne dépassent pas les TAC respectifs en 2026. Par ailleurs, au sud de la latitude 59o 30′ N, la biomasse de presque tous les stocks de rivière de saumon du bassin principal est inférieure au niveau de référence critique pour la production de smolts (Rlim), et seules les prises accessoires et les pêcheries scientifiques sont autorisées en 2026. Les États membres concernés ont par conséquent pris un engagement similaire en ce qui concerne la flexibilité interannuelle pour ce qui est des captures de saumon du bassin principal en 2026.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2454. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).