Règlement d’exécution (UE) 2025/2461 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/09/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2461
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2461
Versionacte d'origine du 29/09/2025 (CELEX 32025R2461)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2461EUR-Lex →

(5) L’article 6, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 prévoit une dérogation à l’obligation d’établir des zones délimitées sous certaines conditions. Si l’autorité compétente utilise cette dérogation, elle doit mettre en place un certain nombre de mesures, notamment une surveillance intensive dans un rayon d’au moins 1 km autour du lieu de la détection. Cependant, dans des cas très spécifiques, lorsque l’apparition et la présence de l’organisme nuisible spécifié peuvent être formellement exclues après l’évaluation effectuée par l’autorité compétente et que le risque y afférent est considéré comme négligeable, une telle surveillance n’est pas justifiée et ne devrait donc pas être exigée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2461. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).