Règlement d’exécution (UE) 2025/2497 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2497
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2497
Versionacte d'origine du 10/12/2025 (CELEX 32025R2497)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2497EUR-Lex →

(4) Dans son avis du 26 septembre 2023, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, les préparations d’Enterococcus faecium DSM 33761, de Pediococcus acidilactici DSM 33758, de Bifidobacterium animalis DSM 16284, de Limosilactobacillus reuteri DSM 33751 et de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 sont sûres pour les poulets d’engraissement, les poulettes élevées pour la ponte, les dindons d’engraissement, les dindons élevés pour la reproduction et les espèces mineures de volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction, ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que les deux formulations de la préparation d’Enterococcus faecium DSM 33761, de Pediococcus acidilactici DSM 33758, de Bifidobacterium animalis DSM 16284, de Limosilactobacillus reuteri DSM 33751 et de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 sont considérées comme des sensibilisants respiratoires, mais ne sont pas irritantes pour la peau. Aucune conclusion n’a pu être tirée sur le potentiel irritant de l’additif pour les yeux, ni sur son potentiel de sensibilisant cutané. Après évaluation des informations complémentaires fournies par le demandeur, l’Autorité a conclu, dans son avis du 6 mai 2025, que les préparations d’Enterococcus faecium DSM 33761, de Pediococcus acidilactici DSM 33758, de Bifidobacterium animalis DSM 16284, de Limosilactobacillus reuteri DSM 33751 et de Ligilactobacillus salivarius DSM 16351 pourraient s’avérer efficaces chez toutes les volailles d’engraissement ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction à une concentration de 1 × 108 UFC/kg d’aliment complet pour animaux et de 5 × 107 UFC/l d’eau d’abreuvement. Elle n’a pas jugé nécessaire d’imposer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2497. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).