| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b13010 | 4-hydroxy– 2,5-diméthylfuran-3(2H)-one |
Composition de l’additif
4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3 (2H)-one
Caractérisation de la substance active
4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3 (2H)-one
Obtention par synthèse chimique
Pureté: 98 %
Formule chimique: C6H8O3
Numéro CAS: 3658-77-3
Numéro FLAVIS: 13.010
Méthode d’analyse
Pour l’identification de l’additif dans les mélanges de substances aromatiques:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales à l’exception des chiens et des chats | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— toutes les espèces animales à l’exception des chiens et des chats: 10 mg».
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur visée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 1er janvier 2036