Considérants (8)
(1)(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.
(2)(2) Une demande d’autorisation de la substance 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
(3)(3) La demande concerne l’autorisation de la substance 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one en tant qu’additif pour l’alimentation de toutes les espèces animales, à l’exception des chiens et des chats, à classer dans la catégorie des additifs sensoriels et dans le groupe fonctionnel des substances aromatiques.
(4)(4) Dans son avis du 24 juin 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la substance 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one est sans danger pour les espèces cibles ainsi que pour les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que l’additif est irritant pour la peau, les yeux et les voies respiratoires et qu’il est un sensibilisant cutané et respiratoire. Toute exposition des utilisateurs à la substance 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one est considérée comme un risque. De plus, l’Autorité est arrivée à la conclusion que, étant donné que la substance 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one est utilisée en tant qu’aromatisant dans les denrées alimentaires et dans les aliments pour chiens et pour chats, il n’est pas nécessaire d’en démontrer l’efficacité plus avant. Elle a jugé inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché.
(5)(5) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors d’une évaluation précédente concernant une autre demande d’autorisation du même additif, vérifiées par l’Autorité dans son avis du 23 juillet 2012, restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. En vertu de l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, le laboratoire de référence n’était donc pas tenu d’établir un rapport d’évaluation.
(6)(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la substance 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one remplit les conditions fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette substance pour toutes les espèces animales, à l’exception des chiens et des chats. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
(7)(7) La Commission estime qu’aucun motif de sécurité n’impose de fixer des teneurs maximales pour la substance 4-hydroxy-2,5-diméthylfuran-3(2H)-one. Afin de permettre un meilleur contrôle, la teneur maximale recommandée devrait figurer sur l’étiquette de l’additif. En cas de dépassement de la teneur maximale recommandée, il y a lieu de faire figurer certaines informations sur l’étiquette des prémélanges concernés.
(8)(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,
ANNEXE
| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| en mg d’additif par kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
| Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b13010 | 4-hydroxy– 2,5-diméthylfuran-3(2H)-one |
Composition de l’additif
4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3 (2H)-one
Caractérisation de la substance active
4-Hydroxy-2,5-diméthylfuran-3 (2H)-one
Obtention par synthèse chimique
Pureté: 98 %
Formule chimique: C6H8O3
Numéro CAS: 3658-77-3
Numéro FLAVIS: 13.010
Méthode d’analyse
Pour l’identification de l’additif dans les mélanges de substances aromatiques:
— chromatographie en phase gazeuse couplée à une spectrométrie de masse, avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL).
| Toutes les espèces animales à l’exception des chiens et des chats | — | — | — |
1. L’additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.
2. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. L’étiquette de l’additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active par kilogramme d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— toutes les espèces animales à l’exception des chiens et des chats: 10 mg».
4. Lorsque le dosage indiqué sur l’étiquette du prémélange aboutit à un dépassement de la teneur visée au point 3, l’étiquette doit comporter la mention du groupe fonctionnel, du numéro d’identification et de la dénomination de la substance active ainsi que de la quantité de substance active ajoutée.
5. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles afin de parer aux risques éventuels d’inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection de la peau, une protection des yeux et une protection respiratoire est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 1er janvier 2036