(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et de Bacillus licheniformis NRRL B-67649 remplit les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ladite préparation pour les volailles d’engraissement et les oiseaux d’ornement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2500 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2500
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2500
Versionacte d'origine du 11/12/2025 (CELEX 32025R2500)
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