Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2500 de la Commission du 11 décembre 2025 concernant l’autorisation d’une préparation de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et de Bacillus licheniformis NRRL B-67649 en tant qu’additif pour l’alimentation des volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement (titulaire de l’autorisation: S.I.Lesaffre) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2500
Adopté le11 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2500
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2500, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi de cette autorisation.

(2)

(2) Une demande d’autorisation a été présentée conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour une préparation de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et de Bacillus licheniformis NRRL B-67649. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) La demande concerne l’autorisation de la préparation de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et de Bacillus licheniformis NRRL B-67649 en tant qu’additif pour l’alimentation des poulets d’engraissement, des autres volailles d’engraissement et des oiseaux d’ornement, à classer dans la catégorie «additifs zootechniques» et dans le groupe fonctionnel «stabilisateurs de la flore intestinale».

(4)

(4) Dans son avis du 6 mai 2025, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l’«Autorité») a conclu que, dans les conditions d’utilisation proposées, la préparation de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et de Bacillus licheniformis NRRL B-67649 est sûre pour les espèces cibles, les consommateurs et l’environnement. L’Autorité a également conclu que la préparation de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et de Bacillus licheniformis NRRL B-67649, sous forme concentrée, n’est pas irritante pour la peau ou les yeux. Compte tenu de la similarité de leur composition, cette conclusion peut être étendue à la forme diluée, à condition qu’elle soit formulée uniquement avec du carbonate de calcium. L’additif, sous ses deux formes, est considéré comme un sensibilisant cutané et respiratoire, et toute exposition par voie cutanée et respiratoire est considérée comme un risque. L’Autorité a aussi conclu que la préparation de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et de Bacillus licheniformis NRRL B-67649 pourrait s’avérer efficace chez les poulets d’engraissement, les autres volailles d’engraissement et les oiseaux d’ornement à un niveau d’incorporation minimal proposé de 3 × 107 UFC/kg d’aliments complets pour animaux au total. Elle n’a pas jugé nécessaire d’imposer des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a également vérifié le rapport sur les méthodes d’analyse de l’additif dans les aliments pour animaux présenté par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

(5) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que la préparation de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et de Bacillus licheniformis NRRL B-67649 remplit les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient par conséquent d’autoriser l’utilisation de ladite préparation pour les volailles d’engraissement et les oiseaux d’ornement. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.

(6)

(6) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

La préparation spécifiée en annexe, qui appartient à la catégorie d’additifs «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel «stabilisateurs de la flore intestinale», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation

| UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.

| 4b1898 | S.I.Lesaffre | Préparation de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et de Bacillus licheniformis NRRL B-67649 |

Composition de l’additif

Préparation de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et

de Bacillus licheniformis NRRL B-67649 contenant au moins: Bacillus spp.

2 × 108 UFC/g d’additif au total (ratio 1:1:1).

États solides

Caractérisation de la substance active

Cellules viables de Bacillus velezensis NRRL B-67647, de Bacillus pumilus NRRL B-67648 et

de Bacillus licheniformis NRRL B-67649.

Méthode d’analyse

— Identification: méthodes de séquençage de l’ADN ou électrophorèse en champ pulsé (ECP) (CEN/TS 17697)

— Dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale, les prémélanges et les aliments composés pour animaux: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja (EN 15784)

|

Volailles d’engraissement

Oiseaux d’ornement

| — | 3 × 107 | — |

1. Les conditions de stockage et la stabilité au traitement thermique doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.

2. L’additif peut être utilisé simultanément avec les coccidiostatiques suivants, dans le respect de leurs conditions d’autorisation respectives en tant qu’additifs pour l’alimentation animale: diclazuril, narasine, maduramicine ammonium, salinomycine-sodium, monensine-sodium, chlorhydrate de robénidine, combinaison de narasine et de nicarbazine, lasalocide ou halofuginone.

3. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de leur utilisation. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle, assurant une protection respiratoire et une protection de la peau, est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.

| 1er janvier 2036

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2500. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).