(6) Eu égard à ce qui précède, la Commission considère que la préparation d’endo-1,4-bêta-xylanase, d’endo-1,4-bêta-glucanase et d’endo-bêta-1,4-glucanase xyloglucane-spécifique produites avec Trichoderma citrinoviride DSM 33578 remplit les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003. Il convient dès lors d’autoriser l’utilisation de cette préparation pour les volailles, excepté les volailles d’engraissement et les volailles élevées pour la ponte et élevées pour la reproduction, et les espèces porcines, excepté les truies de toutes les espèces de suidés. En outre, la Commission considère qu’il y a lieu de prendre des mesures de protection appropriées pour prévenir les effets néfastes de l’additif sur la santé de ses utilisateurs.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2503 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2503
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2503
Versionacte d'origine du 11/12/2025 (CELEX 32025R2503)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.