| Numéro d’identification de l’additif pour l’alimentation animale | Nom du titulaire de l’autorisation | Dénomination de l’additif | Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse | Espèce animale ou catégorie d’animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d’autorisation
| UFC/kg d’aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % | en UFC/l d’eau d’abreuvement
| Catégorie: additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: stabilisateurs de la flore intestinale.
| 4b1896 | Chr. Hansen A/S | Bacillus paralicheniformis DSM 33902 et Bacillus subtilis DSM 33903 |
Composition de l’additif
Préparation de Bacillus paralicheniformis DSM 33902 et de Bacillus subtilis DSM 33903 contenant un total de Bacillus spp. d’au moins 3,2 × 1010 UFC/g d’additif (ratio 1:1)
État solide
Caractérisation de la substance active
Spores viables de Bacillus paralicheniformis DSM 33902 et de Bacillus subtilis DSM 33903
Méthode d’analyse
Pour le dénombrement dans l’additif pour l’alimentation animale, dans les aliments composés pour animaux et dans l’eau d’abreuvement: méthode par étalement sur lame au moyen d’une gélose tryptone soja (EN 15784)
Pour l’identification: méthodes de séquençage de l’ADN ou électrophorèse en champ pulsé (ECP) (CEN/TS 17697)
| Ruminants laitiers ou destinés à la reproduction | — | 3,8 × 108 | — | 7,4 × 107 | — |
1. L’additif peut être utilisé dans l’eau d’abreuvement.
2. Les conditions de stockage, la stabilité au traitement thermique et la stabilité dans l’eau d’abreuvement doivent être indiquées dans le mode d’emploi de l’additif et des prémélanges.
3. Lorsqu’il est utilisé dans l’eau d’abreuvement, l’additif doit être utilisé à une dose minimale de: 9,6 × 109 UFC/animal/jour.
4. Les exploitants du secteur de l’alimentation animale doivent établir, à l’intention des utilisateurs de l’additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques éventuels résultant de l’utilisation de l’additif et des prémélanges. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés par de telles procédures et mesures, le port d’un équipement de protection individuelle assurant une protection respiratoire et une protection de la peau est obligatoire lors de l’utilisation de l’additif et des prémélanges.
| 1er janvier 2036