Règlement délégué (UE) 2025/2514 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/07/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2514
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2514
Versionacte d'origine du 29/07/2025 (CELEX 32025R2514)
RéférenceConsidérant 1 du règlement délégué (UE) 2025/2514EUR-Lex →

(1) Le règlement (UE) 2021/1153 établit une catégorie de projets transfrontières dans le domaine des énergies renouvelables qui contribuent à la décarbonation, à l’achèvement du marché intérieur de l’énergie et au renforcement de la sécurité de l’approvisionnement énergétique. Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/1153, ces projets transfrontières sont mis en place par un accord de coopération entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, comme le prévoient les articles 8, 9, 11 et 13 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).