(4) Afin de se conformer à l’exigence énoncée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1242, de parvenir à la plus grande précision possible, et de limiter la charge administrative pour les constructeurs, les véhicules représentatifs permettant de déterminer les émissions de CO2 de référence ajustées (i = 1) devraient être le sous-ensemble de tous les véhicules pour lesquels des données ont été communiquées au cours de la période de communication des rapports de l’année 2019 et pour lesquels les données pourraient être de nouveau simulées, conformément à la procédure de réception par type modifiée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2545 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2545
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2545
Versionacte d'origine du 15/12/2025 (CELEX 32025R2545)
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