Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2545 de la Commission du 15 décembre 2025 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/2335 en fixant les émissions de CO2 de référence ajustées et en précisant la méthodologie de définition des véhicules représentatifs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2545
Adopté le15 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants, 2 annexes
CELEX32025R2545
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2545, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Les procédures de réception par type visées dans le règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil ont été modifiées par l’introduction de nouveaux profils de mission, de procédures concernant le changement de vitesse et de l’évaluation complète des systèmes avancés d’aide à la conduite dans l’outil de simulation, ce qui a entraîné une diminution du niveau des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds représentatifs de plus de 5 g de CO2/km.

(2)

(2) Par conséquent, la Commission doit ajuster, conformément à l’article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2019/1242, pour la première fois, les émissions de CO2 de référence pour certains sous-groupes de véhicules définies dans le règlement d’exécution (UE) 2025/2335 de la Commission et déterminer les émissions de référence ajustées (i = 1) et les émissions de référence non ajustées (i = 0) définies dans ce dernier règlement.

(3)

(3) Pour calculer les émissions de CO2 de référence ajustées, il est nécessaire de préciser, conformément à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1242, une méthodologie pour définir les véhicules représentatifs, y compris leurs pondérations statistiques et les valeurs de charge utile et de nombre de passagers.

(4)

(4) Afin de se conformer à l’exigence énoncée à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1242, de parvenir à la plus grande précision possible, et de limiter la charge administrative pour les constructeurs, les véhicules représentatifs permettant de déterminer les émissions de CO2 de référence ajustées (i = 1) devraient être le sous-ensemble de tous les véhicules pour lesquels des données ont été communiquées au cours de la période de communication des rapports de l’année 2019 et pour lesquels les données pourraient être de nouveau simulées, conformément à la procédure de réception par type modifiée.

(5)

(5) Les émissions de CO2 de référence ajustées ont été déterminées conformément à la procédure d’ajustement prévue à l’annexe II, point 1, du règlement (UE) 2019/1242, comme expliqué en détail dans un rapport accessible au public disponible sur le site web du JRC sous la référence JRC138612, et en tenant compte des mises à jour des données de simulation fournies par certains constructeurs.

(6)

(6) Afin que le résultat de l’ajustement soit pris en compte dès que possible dans la détermination des objectifs d’émissions spécifiques de CO2 et des trajectoires de réduction des émissions de CO2, les émissions de CO2 de référence ajustées visées à l’annexe II, point 2, du règlement (UE) 2019/1242 devraient commencer à s’appliquer à partir de la période de communication des rapports de l’année 2025.

(7)

(7) Il convient donc de modifier le règlement d’exécution (UE) 2025/2335 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité des changements climatiques,

Article 1

Modifications du règlement d’exécution (UE) 2025/2335

Le règlement d’exécution (UE) 2025/2335 est modifié comme suit:

1) À l’article 1er, le second alinéa suivant est ajouté:

«Les émissions de CO2 de référence ajustées, visées à l’annexe II, point 2, du règlement (UE) 2019/1242, pour la période de communication des rapports de l’année 2025 et au-delà figurent à l’annexe du présent règlement.».

2) L’article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

Spécification des véhicules représentatifs pour i = 1

Pour déterminer les émissions de CO2 de référence ajustées (i = 1), les véhicules représentatifs spécifiques des sous-groupes de véhicules 4-UD, 4-RD, 4-LH, 5-RD, 5-LH, 9-RD, 9-LH, 10-RD et 10-LH sont des véhicules qui figurent dans le registre central visé à l’article 13 quater du règlement (UE) 2019/1242, qui ont été déclarés au cours de la période de communication des rapports de l’année 2019 et qui sont indiqués comme représentatifs dans le registre central.

Les charges utiles à utiliser pour la détermination des émissions de CO2 sont définies à l’annexe I, point 2.5.1, du règlement (UE) 2019/1242. Le poids statistique visé à l’annexe II, point 1, du règlement (UE) 2019/1242 est égal à “1” pour tous les véhicules représentatifs.»

.

3) L’annexe du règlement d’exécution (UE) 2025/2335 est remplacée par le texte figurant dans l’annexe du présent règlement.

Article 2

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Annexes

Annexe (2)

ANNEXE

Émissions de CO2 de référence visées à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (UE) 2019/1242 (i = 0, non ajustées) et émissions de CO2 de référence (i = 1, ajustées) pour certains sous-groupes de véhicules visées à l’article 11, paragraphe 2, point a), et à l’annexe II, point 2, dudit règlement, en g/t km:

| Sous-groupe sg | Émissions de CO2 de référence au cours des périodes de communication des rapports respectives

| Périodes de communication des rapports de l’année 2019 et suivantes | Périodes de communication des rapports de l’année 2025 et suivantes

|

i = 0

(non ajustées)

|

i = 1

(ajustées)

| rCO2sg,0 en g/tkm | rCO2sg,1 in g/tkm

| 4-UD | 307,23 | 299,57

| 4-RD | 197,16 | 195,77

| 4-LH | 105,96 | 103,32

| 5-RD | 84,00 | 83,53

| 5-LH | 56,60 | 55,02

| 9-RD | 110,98 | 110,56

| 9-LH | 65,16 | 63,47

| 10-RD | 83,26 | 82,75

| 10-LH | 58,26 | 56,84

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2545. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).