Version d'origine : acte du 20/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
IntituléAccès à l’information, confidentialité et secret professionnel
RattachementSECTION 2 — Exigences applicables aux organismes nationaux d’accréditation
Règlement délégué (UE) 2025/2551
CHAPITRE II — OCTROI ET RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION
SECTION 2 — Exigences applicables aux organismes nationaux d’accréditation
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2551)
Référencearticle 12 du règlement délégué (UE) 2025/2551EUR-Lex →
1. L’organisme national d’accréditation met régulièrement à la disposition du public des informations concernant les activités d’accréditation qu’il mène au titre du présent règlement et veille à les mettre à jour.
2. L’organisme national d’accréditation prend les dispositions appropriées pour préserver la confidentialité des informations obtenues au cours des activités d’évaluation menées au titre du présent règlement.
Lorsque l’organisme national d’accréditation reçoit des informations relatives à une déclaration d’émissions d’un exploitant ou à un rapport de vérification, y compris en application des articles 16 et 21, ces informations sont couvertes par le secret professionnel, et l’organisme national d’accréditation ne les communique à aucune autre personne ou autorité, sauf si le droit de l’Union ou le droit national l’exige.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.