ANNEXE II — Exigences applicables aux vérificateurs
1. EXIGENCES DE COMPÉTENCE APPLICABLES AUX VÉRIFICATEURS
1. 1. Processus de garantie des compétences, critères de compétence et suivi des performances
1. 1.1. Processus continu de garantie des compétences
Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus garantissant que tous les membres du personnel qui sont chargés d’activités de vérification disposent des compétences requises pour mener à bien les tâches qui leur sont confiées.
Aux fins du processus de garantie des compétences prévu au premier alinéa, le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour les critères de compétence suivants:
a) des critères de compétence généraux pour tous les membres du personnel menant des activités de vérification;
b) des critères de compétence spécifiques pour chaque membre du personnel menant des activités de vérification, notamment l’auditeur principal MACF, l’auditeur MACF, l’examinateur indépendant et l’expert technique en matière de vérification;
c) une méthode permettant de garantir que tous les membres du personnel qui mènent des activités de vérification disposent en permanence des compétences requises et que leurs performances sont régulièrement évaluées;
d) un processus permettant de garantir la formation permanente du personnel menant des activités de vérification;
e) un processus permettant d’évaluer si la mission de vérification relève du champ d’accréditation du vérificateur et si ce dernier dispose des compétences, du personnel et des ressources requises pour sélectionner l’équipe de vérification et mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis.
Les critères de compétence visés au deuxième alinéa, point b), sont propres à chaque champ d’accréditation faisant l’objet d’activités de vérification menées par le personnel concerné.
Pour évaluer les compétences du personnel en vertu du deuxième alinéa, point c), le vérificateur se fonde sur les critères de compétence définis au deuxième alinéa, points a) et b).
Le processus mentionné au deuxième alinéa, point e), comprend également un processus permettant d’évaluer si l’équipe de vérification dispose de toutes les compétences et de tout le personnel requis pour mener les activités de vérification concernant un exploitant spécifique.
Le vérificateur établit des critères de compétence généraux et spécifiques qui répondent aux exigences énoncées aux sections 1.2, 1.3 et 1.4.
1. 1.2. Surveillance et évaluation
Le vérificateur surveille de manière régulière, et au moins une fois par an, les performances de tous les membres du personnel menant des activités de vérification afin de confirmer que ceux-ci disposent toujours des compétences et des connaissances requises pour exécuter les tâches qui leur sont confiées.
Le vérificateur évalue les compétences et les performances de l’auditeur principal MACF et de l’auditeur MACF.
Le vérificateur surveille ces auditeurs durant la vérification sur place de la déclaration d’émissions d’un exploitant, selon le cas, afin de déterminer s’ils remplissent les critères de compétence.
Si un membre du personnel n’est pas en mesure de prouver qu’il remplit entièrement les critères de compétence requis pour la réalisation d’une tâche spécifique qui lui a été confiée, le vérificateur détermine et organise à son intention la formation ou l’expérience professionnelle supervisée, qui s’avère nécessaire, et surveille son travail jusqu’à obtenir la certitude que le membre du personnel remplit les critères de compétence.
Aux fins de l’examen indépendant des activités de vérification liées à une mission de vérification particulière, le vérificateur désigne un examinateur indépendant qui ne fait pas partie de l’équipe de vérification.
1. 2. Exigences de compétence applicables aux auditeurs MACF
Pour chaque mission de vérification, le vérificateur constitue une équipe de vérification composée d’un auditeur principal MACF et d’un nombre approprié d’auditeurs MACF capables de mener les activités de vérification visées à la section 2.
L’auditeur principal MACF répond aux exigences de compétence applicables aux auditeurs MACF et dispose de compétences attestées pour communiquer efficacement en anglais.
Chaque auditeur MACF dispose des compétences requises pour évaluer les plans de surveillance et vérifier les déclarations d’émissions des exploitants conformément au règlement (UE) 2023/956, au règlement d’exécution (UE) 2025/2547, au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2025/2546.
À cette fin, chaque auditeur MACF dispose au moins:
a) des connaissances en matière d’accréditation, d’activités de vérification, et de surveillance et de calcul des émissions intrinsèques conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 et aux règlements d’exécution (UE) 2025/2547 et (UE) 2025/2546, des connaissances en matière de collecte, de surveillance et de déclaration de données pertinentes aux fins de l’allocation de quotas à titre gratuit conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2620, et d’autres dispositions législatives, normes harmonisées et lignes directrices applicables;
b) de connaissances et d’expérience dans le domaine de la vérification de données et d’informations, notamment en ce qui concerne:
1) les méthodes de vérification de données et d’informations, l’application du seuil d’importance relative et l’évaluation du degré d’importance des inexactitudes;
2) l’analyse des risques inhérents et des risques de carence de contrôle;
3) les méthodes d’échantillonnage utilisées dans le cadre de l’échantillonnage des données et de la vérification des activités de contrôle;
4) l’évaluation des systèmes de données et d’information, des systèmes informatiques, des activités de gestion du flux de données, des activités de contrôle, des systèmes de contrôle et des procédures relatives aux activités de contrôle;
c) l’aptitude à exercer les activités liées à la vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant conformément à l’article 13;
d) de connaissances et d’expérience en ce qui concerne les aspects techniques de la surveillance et de la déclaration dans le secteur concerné qui sont pertinents pour le champ de l’activité visée à l’annexe I dans lequel l’auditeur MACF réalise la vérification.
En outre, l’équipe de vérification comprend au moins un auditeur MACF disposant:
a) de la capacité à communiquer de manière efficace dans la langue requise pour l’examen des informations fournies par l’exploitant;
b) des compétences et connaissances techniques nécessaires pour évaluer les aspects techniques spécifiques de la surveillance et de la déclaration pour les activités de l’installation visées dans la présente annexe;
c) lorsque le vérificateur procède à la vérification des données relatives à l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union, des compétences et connaissances techniques requises pour évaluer les éléments nécessaires afin de démontrer le respect des critères énoncés à l’annexe IV, section 5, premier alinéa, points a) à d), du règlement (UE) 2023/956;
d) lorsque le vérificateur procède à la vérification des données relatives à des marchandises qui ne sont pas énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956, des compétences et connaissances techniques requises pour évaluer les éléments nécessaires afin de démontrer le respect des critères énoncés à l’annexe IV, section 6, dudit règlement.
1. 3. Exigences de compétence applicables aux examinateurs indépendants
L’examinateur indépendant jouit de l’autorité nécessaire pour examiner le projet de rapport de vérification et le dossier de vérification interne conformément à la section 2.15.
L’examinateur indépendant répond aux exigences de compétence applicables à un auditeur MACF, visées à la section 1.2, et est capable de communiquer de manière efficace en anglais.
L’examinateur indépendant dispose des compétences nécessaires pour accomplir les activités suivantes:
a) analyser les informations fournies et confirmer leur exhaustivité et leur intégrité;
b) demander des précisions concernant toute information manquante et contester les informations contradictoires;
c) vérifier les pistes de données afin de déterminer si le dossier de vérification interne est complet et fournit des informations suffisantes pour étayer les conclusions du projet de rapport de vérification.
1. 4. Participation des experts techniques à la vérification
Lorsqu’il mène des activités de vérification, le vérificateur peut faire appel à des experts techniques en matière de vérification qui fourniront les connaissances détaillées et l’expertise spécifique nécessaires à l’auditeur MACF pour mener ses activités de vérification. Lorsque l’examinateur indépendant ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un point particulier du processus d’examen, le vérificateur demande l’assistance d’un expert technique en matière de vérification.
L’expert technique en matière de vérification dispose des compétences et de l’expertise nécessaires pour aider efficacement les auditeurs MACF ou, le cas échéant, l’examinateur indépendant, dans le domaine dans lequel les connaissances et l’expertise d’un expert sont requises. En outre, l’expert technique en matière de vérification a une connaissance suffisante des aspects mentionné à la section 1.2, quatrième alinéa, points a), b) et c).
L’expert technique en matière de vérification accomplit les tâches qui lui sont confiées sous la direction et sous l’entière responsabilité de l’examinateur indépendant ou des auditeurs MACF de l’équipe de vérification au sein de laquelle il exerce ses activités.
1. 5. Procédures pour les activités de vérification
1. 5.1. Procédures et processus relatifs aux activités de vérification
Les activités de vérification respectent la norme harmonisée suivante:
— EN ISO/IEC 17029:2019 Évaluation de la conformité — Principes généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification (ISO/IEC 17029:2019).
Outre la norme harmonisée visée au premier alinéa, les activités de vérification sont consignées, mises en œuvre et tenues à jour conformément aux procédures et processus établis dans la section 2.
1. 5.2. Système de gestion de la qualité
Les vérificateurs établissent, consignent, mettent en œuvre et tiennent à jour un système de gestion de la qualité permettant de garantir la cohérence lors de l’élaboration, la mise en œuvre, l’amélioration et l’examen des procédures et processus conformément à la norme harmonisée visée à la section 1.5.1.
1. 5.3. Procédures supplémentaires
Outre la norme harmonisée visée à la section 1.5.1, les vérificateurs établissent les procédures, processus et dispositions ci-après:
a) un processus et une stratégie pour la communication avec l’exploitant et les autres parties concernées;
b) des dispositions appropriées pour garantir la confidentialité des informations obtenues;
c) un processus pour le traitement des recours;
d) un processus pour le traitement des plaintes (y compris un calendrier indicatif);
e) un processus pour la délivrance d’un rapport de vérification révisé dans les cas où une erreur a été constatée dans le rapport de vérification ou dans la déclaration d’émissions de l’exploitant après que le vérificateur a transmis le rapport de vérification à l’exploitant;
f) une procédure ou un processus pour sous-traiter certaines activités de vérification à d’autres organisations;
g) une procédure ou un processus garantissant que le vérificateur assume l’entière responsabilité des activités de vérification menées par des personnes sous contrat;
h) des processus garantissant le bon fonctionnement du système de gestion de la qualité prévu à la section 1.5.2, y compris les processus:
1) pour procéder à l’examen du système de gestion qui doit avoir lieu au moins une fois par an, l’intervalle entre deux examens ne devant pas dépasser 15 mois;
2) pour réaliser des audits internes au moins une fois par an, l’intervalle entre deux audits internes ne devant pas dépasser 15 mois.
1. 6. Dossiers et communication
Le vérificateur conserve et gère des dossiers pour démontrer la conformité au présent règlement, notamment en ce qui concerne les compétences et l’impartialité de son personnel.
À intervalles réguliers, le vérificateur met des informations à la disposition de l’exploitant et des autres parties concernées, conformément à la norme harmonisée visée à la section 1.5.1.
Le vérificateur garantit la confidentialité des informations obtenues durant la vérification, conformément à la norme harmonisée visée à la section 1.5.1.
1. 7. Impartialité et indépendance
1. 7.1. Principes généraux
Le vérificateur est indépendant de l’exploitant, des autorités compétentes désignées en application de l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2023/956 et de la Commission. Le vérificateur se montre également impartial dans l’exercice de ses activités de vérification et procède à la vérification dans l’intérêt général.
Pour garantir l’impartialité et l’indépendance, le vérificateur ou toute autre partie de la même entité juridique, ne peut dès lors pas être un exploitant, être propriétaire d’un exploitant ou être détenu par un exploitant, ni entretenir avec l’exploitant des rapports susceptibles de compromettre son indépendance et son impartialité.
Le mode d’organisation des vérificateurs garantit leur objectivité, leur indépendance et leur impartialité. Les exigences pertinentes énoncées dans la norme harmonisée mentionnée à la section 1.5.1 s’appliquent aux fins du présent règlement.
Les vérificateurs s’abstiennent de mener des activités de vérification auprès d’un exploitant si cela constitue un risque inacceptable pour leur impartialité ou s’il en résulte un conflit d’intérêts. Lors de la vérification d’une déclaration d’émissions, le vérificateur s’abstient de recourir aux services de membres de son personnel ou de contractuels s’il en résulte ou risque d’en résulter un conflit d’intérêts. Le vérificateur veille également à ce que les activités du personnel ou des organisations participant à la vérification ne compromettent en rien la confidentialité, l’objectivité, l’indépendance et l’impartialité de celle-ci. À cette fin, le vérificateur surveille les risques d’impartialité et prend les mesures appropriées pour y remédier.
1. 7.2. Risque inacceptable
Il existe un risque inacceptable pour l’impartialité ou un conflit d’intérêts, entre autres, lorsqu’un vérificateur ou une partie de la même entité juridique fournit:
a) des services de conseil pour l’élaboration d’une partie du processus de surveillance et de déclaration décrit dans le plan de surveillance, y compris la mise au point de la méthode de surveillance, la rédaction de la déclaration d’émissions ou celle du plan de surveillance;
b) une assistance technique pour l’élaboration ou la tenue à jour du système de surveillance et de déclaration des émissions ou des autres informations pertinentes au titre du règlement (UE) 2023/956.
1. 7.3. Conflit d’intérêts
Le vérificateur et l’exploitant se trouvent dans une situation de conflit d’intérêts, notamment dans les cas suivants:
a) lorsque la relation entre le vérificateur et l’exploitant est fondée sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances ou de contrats, ou encore de structures commerciales;
b) lorsque l’exploitant a recouru à des services de conseil mentionnés dans la section 1.7.2, point a), ou à une assistance technique mentionnée dans la section 1.7.2, point b), fournis par un organisme de conseil, un organisme d’assistance technique ou une autre organisation ayant un lien avec le vérificateur, qui risque de compromettre son impartialité.
Aux fins du premier alinéa, point b), l’impartialité du vérificateur est réputée compromise si son lien avec l’organisme de conseil, l’organisme d’assistance technique ou une autre organisation repose sur une communauté de propriété, de gouvernance, de gestion ou de personnel, de ressources, de finances et de contrats ou de structures commerciales, ainsi que de versement de commissions de vente ou d’autres gratifications pour l’envoi de nouveaux clients.
1. 7.4. Externalisation des activités de vérification
Les vérificateurs n’externalisent ni l’examen indépendant ni la rédaction et la délivrance des rapports de vérification.
Si les vérificateurs externalisent d’autres activités de vérification, celles-ci respectent les exigences applicables définies dans la norme harmonisée visée à la section 1.5.1. Le vérificateur est soumis, entre autres, aux obligations suivantes:
a) assumer l’entière responsabilité de la vérification et du rapport de vérification;
b) exiger de l’organisme externalisé qu’il fournisse des éléments indépendants démontrant qu’il respecte les exigences mentionnées aux sections 1.7.1, 1.7.2 et 1.7.3;
c) obtenir le consentement de l’exploitant pour recourir à un organisme externalisé; et
d) disposer d’un accord établi en bonne et due forme avec l’organisme externalisé.
1. 7.5. Processus permettant de garantir en permanence l’impartialité et l’indépendance
Le vérificateur établit, consigne, met en œuvre et tient à jour un processus permettant de garantir en permanence son impartialité et son indépendance, ainsi que l’impartialité et l’indépendance permanentes des autres parties de la même entité juridique, des organismes et organisations mentionnées dans la section 1.7.3 et de l’ensemble du personnel et des personnes sous contrat participant à la vérification. Ce processus comprend notamment un mécanisme visant à préserver l’impartialité et l’indépendance du vérificateur.
1. 7.6. Vérifications consécutives de la même installation
Lorsqu’il effectue une vérification de l’installation qui a déjà fait l’objet d’une vérification l’année précédente, le vérificateur évalue le risque d’impartialité et prend des mesures pour limiter ce risque.
S’il effectue des vérifications annuelles pendant cinq années consécutives pour une installation donnée et qu’aucun autre auditeur principal MACF n’a réalisé de vérification annuelle de l’installation pendant cette période, l’auditeur principal MACF cesse de fournir des services de vérification à cette installation pendant trois années consécutives.
2. EXIGENCES APPLICABLES AUX ACTIVITÉS DE VÉRIFICATION
2. 1. Obligations générales du vérificateur
2. 1.1. Obligations générales incombant au vérificateur
Le processus de vérification de la déclaration d’émissions d’un exploitant est un instrument efficace et fiable à l’appui des procédures de contrôle et d’assurance de la qualité, auquel l’exploitant peut réagir pour améliorer ses performances en matière de surveillance et de déclaration des émissions.
Les utilisateurs doivent pouvoir se fier à une déclaration d’émissions d’exploitant vérifiée. Celle-ci représente fidèlement ce qu’elle est censée représenter ou ce que l’on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’elle représente.
Le vérificateur exécute les activités de vérification requises au titre de la présente section et applique les principes de vérification prévus par le règlement d’exécution (UE) 2025/2546 et élabore un rapport de vérification qui permet de déterminer, avec une assurance raisonnable, si la déclaration d’émissions de l’exploitant est exempte d’inexactitudes importantes.
Le vérificateur planifie et exécute la vérification avec une attitude de scepticisme professionnel consistant à reconnaître que certaines circonstances pourraient entraîner la présence d’inexactitudes importantes dans la déclaration d’émissions de l’exploitant.
2. 1.2. Obligations générales pendant la vérification
Durant la vérification, le vérificateur détermine si:
a) la déclaration d’émissions de l’exploitant est complète et satisfait aux exigences énoncées à l’annexe IV du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
b) l’opérateur a agi conformément au plan de surveillance de l’installation;
c) les données figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant sont exemptes d’inexactitudes importantes;
d) des informations sont disponibles en ce qui concerne les activités de gestion du flux de données, le système de contrôle et les procédures connexes mis en œuvre par l’exploitant afin de renforcer l’efficacité de la surveillance et de la déclaration.
Aux fins du point c), le vérificateur obtient de l’exploitant des éléments de preuve clairs et objectifs à l’appui des émissions intrinsèques déclarées ainsi que d’autres données relatives aux marchandises produites et tient compte de toutes les autres informations figurant dans la déclaration d’émissions de l’opérateur.
S’il découvre que le plan de surveillance d’une installation n’est pas conforme au règlement d’exécution (UE) 2025/2547, le vérificateur prend les mesures nécessaires conformément à la section 2.14.
2. 2. Obligations précontractuelles et temps de travail
Avant d’accepter une mission de vérification, le vérificateur se procure des informations suffisantes sur l’installation de l’exploitant et détermine s’il peut procéder à la vérification. À cette fin, il exécute au minimum les actions suivantes:
a) examiner les informations communiquées par l’exploitant afin de déterminer la portée de la vérification;
b) déterminer si la mission de vérification relève de son champ d’accréditation;
c) déterminer s’il dispose des compétences, du personnel et des ressources nécessaires pour constituer une équipe de vérification capable de gérer la complexité de l’installation, et s’il est capable de mener à bien les activités de vérification dans les délais impartis;
d) déterminer s’il est en mesure de garantir que l’équipe de vérification potentielle à sa disposition dispose de toutes les compétences et de toutes les personnes requises pour réaliser des activités de vérification auprès de l’installation concernée;
e) évaluer les risques que comporte la réalisation de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant conformément au présent règlement;
f) déterminer, pour chaque mission de vérification demandée, le temps de travail nécessaire pour réaliser correctement la vérification, en tentant compte de la complexité de l’installation, de la surveillance et de la mission de vérification.
Le vérificateur s’assure que le contrat de vérification prévoit la possibilité d’allouer davantage de temps que ce qui est spécifié, si cela s’avère nécessaire aux fins de l’analyse stratégique, de l’analyse de risques ou d’autres activités de vérification.
Le vérificateur consigne le temps de travail dans le dossier de vérification interne.
2. 3. Informations à recevoir des exploitants
Avant l’analyse stratégique et à d’autres stades de la vérification, le vérificateur reçoit de l’exploitant l’ensemble des éléments suivants:
a) la dernière version du plan de surveillance de l’exploitant, élaboré conformément à l’annexe II, point A.5, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
b) la documentation ou la description de l’installation, les procédures et processus ou diagrammes établis et tenus à jour en dehors du plan de surveillance;
c) le cas échéant, une liste de toutes les modifications apportées à l’installation et au plan de surveillance depuis la dernière vérification;
d) selon le cas, le plan d’échantillonnage de l’exploitant, élaboré conformément à l’annexe II, point A.6, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
e) la déclaration des émissions de l’exploitant à vérifier;
f) la déclaration des émissions de l’exploitant et le rapport de vérification correspondant pour la période de déclaration précédente, si la vérification n’a pas été effectuée par le même vérificateur;
g) le cas échéant, des informations sur la manière dont l’exploitant a corrigé les irrégularités ou formulé les recommandations d’amélioration qui ont été notifiées dans le rapport de vérification concernant la période de déclaration précédente;
h) le cas échéant, les rapports de vérification relatifs aux précurseurs utilisés mais non produits dans l’installation;
i) si l’opérateur a utilisé le moment effectif de production du précurseur pour déterminer la période de déclaration durant laquelle le précurseur a été produit, les éléments de preuve attestant du moment effectif de production;
j) lorsque le procédé de production d’une marchandise complexe utilise un type de précurseur obtenu auprès de plusieurs installations, les émissions intrinsèques directes spécifiques et, le cas échéant, les émissions indirectes à utiliser pour ce précurseur et une mention indiquant si les émissions intrinsèques spécifiques ont été déterminées au moyen de la méthode par défaut établie à l’article 14 du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 ou en calculant les émissions intrinsèques du précurseur obtenu auprès d’une installation spécifique ou d’un sous-ensemble spécifique d’installations conformément audit article;
k) lorsque des marchandises qui ne sont pas énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956 sont produites dans l’installation, et si l’opérateur utilise ni la valeur par défaut pour le facteur d’émission de l’électricité ni la valeur pour l’électricité produite dans l’installation, les éléments suivants:
1) le rapport de vérification de l’installation produisant l’électricité;
2) les éléments de preuve visés à l’annexe II, point D.4.3, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
l) lorsque l’installation produit de l’électricité qui est importée sur le territoire douanier de l’Union, les éléments de preuve visés à l’annexe II, point D.2.4, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
m) des informations au sujet des bases et des sources de données utilisées pour la surveillance et la déclaration;
n) toute autre information nécessaire à la planification et à la réalisation de la vérification.
2. 4. Analyse stratégique
2. 4.1. Évaluation de la nature, de l’ampleur et de la complexité des tâches de vérification
Au début de la vérification, le vérificateur évalue la nature, l’ampleur et la complexité des tâches de vérification en procédant à une analyse stratégique de toutes les activités qu’il doit accomplir lors de la vérification de l’installation.
Dans le cadre de l’analyse stratégique, le vérificateur détermine:
a) si le plan de surveillance qui lui a été présenté est la version la plus récente et si des irrégularités ou des recommandations d’amélioration figuraient dans le précédent rapport de vérification;
b) si l’installation ou le plan de surveillance ont fait l’objet de modifications pendant la période de déclaration.
2. 4.2. Collecte des informations
Le vérificateur collecte les informations qui lui permettront de déterminer si l’équipe de vérification dispose des compétences suffisantes pour réaliser la vérification, si le temps de travail indiqué dans le contrat est correct et si lui-même est en mesure de procéder à l’analyse des risques nécessaire.
2. 4.3. Examen des informations
Le vérificateur examine les informations visées à la section 2.4.2. Dans le cadre de l’examen de ces informations, le vérificateur évalue en particulier:
a) la taille et la complexité de l’installation, le nombre de marchandises différentes produites, le nombre et la nature des procédés et modes de production;
b) le plan de surveillance ainsi que les détails de la méthode de surveillance définis dans ledit plan;
c) la nature, l’ampleur et la complexité des sources et des flux d’émissions ainsi que les liens techniques entre les procédés de productions, les modes de production et les autres installations, le cas échéant;
d) les équipements de mesure décrits dans le plan de surveillance, l’origine et l’application des facteurs de calcul et les autres sources de données primaires;
e) le nombre de précurseurs différents utilisés mais non produits dans l’installation, et la variété de leurs sources;
f) pour les marchandises produites dans l’installation, qui ne sont pas énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956, le nombre d’installations depuis lesquelles l’électricité parvient et l’approche utilisée par l’exploitant pour déterminer le facteur d’émission de l’électricité, ainsi que toute donnée sous-jacente pertinente;
g) pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union, l’approche utilisée par l’exploitant pour déterminer le facteur d’émission de l’électricité, ainsi que toute donnée sous-jacente pertinente;
h) les activités de gestion du flux de données et le système de contrôle.
2. 5. Analyse des risques
Afin de concevoir, de planifier et d’exécuter une vérification efficace, le vérificateur détermine et analyse les éléments suivants:
a) les risques inhérents;
b) les activités de contrôle;
c) lorsque les activités de contrôle visées au point b) ont été mises en œuvre, les risques de carence de contrôle qui pourraient compromettre l’efficacité de ces activités de contrôle.
Lorsqu’il détermine et analyse les éléments visés au premier paragraphe, le vérificateur prend en considération, au minimum, les éléments suivants:
a) les conclusions de l’analyse stratégique visée à la section 2.4;
b) les informations visées à la section 2.3 et à la section 2.4.3, point c);
c) les seuils d’importance relative requis indiqués dans le règlement d’exécution (UE) 2025/2546.
S’il le juge opportun au vu des informations obtenues durant la vérification, le vérificateur révise l’analyse des risques et modifie ou réitère les activités de vérification requises.
2. 6. Plan de vérification
2. 6.1. Contenu minimal du plan de vérification
Le vérificateur élabore un plan de vérification adapté aux informations obtenues et aux risques recensés lors de l’analyse stratégique et de l’analyse des risques. Le plan de vérification comprend au moins les éléments suivants:
a) un programme de vérification décrivant la nature et la portée des activités de vérification, ainsi que la durée et les modalités d’exécution de ces activités;
b) un plan d’essai définissant la portée des essais auxquels seront soumises les activités de contrôle et les méthodes envisagées à cet effet, ainsi que les procédures prévues;
c) un plan d’échantillonnage des données définissant la portée et les méthodes d’échantillonnage pour les points de données sur lesquels reposent les données relatives aux émissions intrinsèques et autres informations figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant.
Lorsqu’il détermine la taille de l’échantillon et les activités d’échantillonnage aux fins des essais portant sur les activités de contrôle visées au premier alinéa, point b), le vérificateur prend en considération les éléments suivants:
a) les risques inhérents;
b) l’environnement de contrôle;
c) les activités de contrôle concernées;
d) la nécessité d’émettre un avis offrant une assurance raisonnable.
Lorsqu’il détermine la taille de l’échantillon et les activités d’échantillonnage aux fins de l’échantillonnage des données visé au premier alinéa, point c), le vérificateur prend en considération les éléments suivants:
a) les risques inhérents et les risques de carence de contrôle;
b) les résultats des procédures d’analyse;
c) la nécessité d’émettre un avis offrant une assurance raisonnable;
d) le seuil d’importance relative;
e) l’importance que revêt la contribution de chaque élément de données pour le jeu de données dans son ensemble.
2. 6.2. Exécution et actualisation du plan de vérification
Le vérificateur élabore et met en œuvre le plan de vérification de manière que le risque de vérification soit ramené à un niveau acceptable permettant d’obtenir une assurance raisonnable que la déclaration d’émissions de l’exploitant est exempte d’inexactitudes importantes.
Si le vérificateur décèle des risques supplémentaires qu’il convient de réduire ou s’il estime que les risques réels sont inférieurs aux prévisions initiales, il procède à une actualisation du plan de vérification.
2. 7. Activités de vérification
Le vérificateur exécute le plan de vérification visé à la section 2.6 et, sur la base de l’analyse des risques visée à la section 2.5, contrôle si le plan de surveillance est correctement mis en œuvre.
Dans le cadre de ces activités, le vérificateur procède, au minimum, à de nombreux essais consistant en procédures d’analyse, vérification des données et vérification de l’application correcte des méthodes de surveillance. En outre:
a) il contrôle les activités de gestion du flux de données et les systèmes utilisés à cette fin, notamment les systèmes informatiques;
b) il vérifie que les activités de contrôle de l’exploitant sont correctement consignées, mises en œuvre et actualisées, et qu’elles permettent de réduire efficacement les risques inhérents;
c) il vérifie que les procédures énumérées dans le plan de surveillance permettent de réduire efficacement les risques inhérents et les risques de carence de contrôle, et que les procédures sont mises en œuvre, suffisamment consignées et dûment actualisées.
Aux fins du contrôle du premier alinéa, point a), le vérificateur retrace le flux de données en observant la succession et l’interaction des activités de gestion du flux de données, depuis les données provenant de sources primaires jusqu’à l’établissement de la déclaration d’émissions de l’exploitant.
2. 8. Procédures d’analyse
Le vérificateur évalue la plausibilité et l’exhaustivité des données à l’aide de procédures d’analyse lorsque le recours à de telles procédures apparaît nécessaire au vu du risque inhérent, du risque de carence de contrôle et de la pertinence des activités de contrôle de l’exploitant.
Lorsqu’il applique ces procédures d’analyse, le vérificateur évalue les données communiquées afin de déterminer les éventuels domaines à risque et, par la suite, de valider et d’adapter les activités de vérification envisagées. Le vérificateur entreprend au minimum les actions suivantes:
a) évaluer la plausibilité de fluctuations et d’évolution dans le temps ou entre des éléments comparables;
b) repérer les valeurs manifestement aberrantes, les données inattendues et les lacunes dans les données.
Lorsqu’il applique ces procédures d’analyse, le vérificateur:
a) soumet les données agrégées à des procédures d’analyse préliminaires, avant d’entreprendre les activités prévues à la section 2.7, afin de comprendre la nature, la complexité et la pertinence des données communiquées;
b) soumet les données agrégées et les points de données sur lesquels elles reposent à des procédures d’analyse poussées, afin de repérer les erreurs structurelles potentielles et les valeurs manifestement aberrantes;
c) soumet les données agrégées à des procédures d’analyse finales afin de s’assurer que toutes les erreurs repérées durant le processus de vérification ont été dûment rectifiées.
Lorsque le vérificateur repère des valeurs aberrantes, des fluctuations, des tendances, des lacunes ou des données incompatibles avec les autres informations pertinentes ou s’écartant considérablement des quantités ou ratios attendus, il demande à l’exploitant de lui fournir des explications qui doivent être étayées par des éléments de preuve supplémentaires.
Au vu des explications et des éléments de preuve supplémentaires qui lui sont fournis, le vérificateur évalue l’incidence sur le plan de vérification et sur les activités de vérification à mener.
2. 9. Vérification des données
Le vérificateur contrôle les données figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant en soumettant ces données à des essais poussés, et notamment en remontant jusqu’à la source de données primaire, en comparant les données avec celles émanant de sources externes, en procédant à des rapprochements, en vérifiant les seuils définis pour les données appropriées et en procédant à de nouveaux calculs.
Dans le cadre de cette vérification des données et compte tenu du plan de surveillance, y compris des procédures décrites dans ce plan de surveillance, le vérificateur contrôle:
a) les limites de l’installation;
b) les limites des processus et modes de production de l’installation;
c) l’exhaustivité des flux et sources d’émission, ainsi que, le cas échéant, les liens techniques entre les processus de production et avec d’autres installations, comme décrit dans le plan de surveillance;
d) la cohérence entre les données figurant dans la déclaration d’émissions de l’exploitant et les données provenant de sources primaires;
e) le cas échéant, les données résultant de la source de données primaire par rapport à celles d’une source de données les corroborant, si elles sont disponibles dans le plan de surveillance;
f) lorsque l’exploitant applique une méthode fondée sur la mesure visée à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2025/2547, les valeurs mesurées par rapport au calcul de corroboration correspondant;
g) les niveaux d’activité déclarés des processus de production;
h) la fiabilité et l’exactitude des données.
2. 10. Vérification de la bonne application de la méthode de surveillance
Le vérificateur contrôle que la méthode de surveillance définie dans le plan de surveillance a été correctement appliquée, y compris les points spécifiques suivants:
a) si les données sont complètes et s’il y a eu des lacunes dans les données ou un double comptage, et, dans l’affirmative, si l’approche utilisée par l’exploitant pour compléter les données manquantes garantit que les émissions ne sont pas sous-estimées;
b) le cas échéant, si le plan d’échantillonnage de l’exploitant, visé à l’annexe II, point A.5, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 a été correctement appliqué;
c) si toutes les données sur les émissions, les intrants, les extrants et les flux énergétiques sont correctement attribuées au processus de production conformément aux limites du système définies par catégorie agrégée de marchandises conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
d) si les niveaux d’activité des processus de production reposent sur une application correcte des définitions des catégories agrégées de marchandises figurant à l’annexe I, section 2, tableau 1, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547;
e) si la consommation d’énergie a été correctement attribuée à chaque processus de production, le cas échéant;
f) pour les précurseurs utilisés mais non produits dans l’installation, si les émissions réelles ont été reconnues satisfaisantes par un vérificateur;
g) lorsque l’exploitant a utilisé le moment effectif de production du précurseur pour déterminer la période de déclaration durant laquelle le précurseur a été produit, si les éléments de preuve attestant du moment effectif de production sont suffisants;
h) si des facteurs par défaut utilisés conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2547 sont appliqués pour le pays d’origine pour lequel le facteur par défaut est défini;
i) lorsque des marchandises qui ne sont pas énumérées à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956 sont produites dans l’installation, si l’exploitant a utilisé un facteur d’émission pour l’électricité autre que la valeur par défaut spécifiée à l’annexe V du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 et, dans l’affirmative, si les critères énoncés à l’annexe IV, point 5, du règlement (UE) 2023/956 sont remplis;
j) lorsque l’exploitant a utilisé un facteur d’émission pour l’électricité importée sur le territoire douanier de l’Union autre que la valeur par défaut, le vérificateur vérifie si les conditions énoncées à l’annexe IV, point 6, du règlement (UE) 2023/956 sont remplies;
k) si des biocarburants, des bioliquides ou des combustibles issus de la biomasse sont utilisés à des fins énergétiques, les preuves fournies par l’exploitant démontrant le respect des critères de durabilité et de réduction des émissions de gaz à effet de serre établis à l’article 29, paragraphes 2 à 7 et paragraphe 10, de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil;
l) si les transferts de CO2 et N2O, le captage et le stockage géologique du carbone, et le captage et l’utilisation du carbone de façon permanente sont conformes à l’annexe II, point B.8, du règlement d’exécution (UE) 2025/2547.
2. 11. Recours à d’autres audits
2. 11.1. Précurseurs utilisés mais non produits dans l’installation
Aux fins de la vérification de la bonne application de la méthode de surveillance en ce qui concerne la section 2.10, point f), le vérificateur confirme que le rapport de vérification de l’installation produisant le précurseur remplit l’ensemble des conditions suivantes:
a) au moment de la délivrance du rapport de vérification, l’entité exerçant les activités de vérification était un vérificateur disposant d’un certificat d’accréditation valide indiquant le champ d’accréditation requis pour effectuer la vérification;
b) l’avis figurant dans le rapport de vérification indique que la déclaration d’émissions de l’exploitant est reconnue satisfaisante;
c) le rapport de vérification couvre la période de déclaration au cours de laquelle le précurseur a été produit, déterminée comme suit:
1) la période de déclaration d’un précurseur est par défaut l’année de production de la marchandise complexe;
2) toutefois, si le vérificateur constate qu’il existe des éléments de preuve suffisants pour déterminer le moment effectif de production, la période de déclaration est la période au cours de laquelle le précurseur a été produit.
2. 11.2. Utilisation des valeurs réelles pour les marchandises ne figurant pas à l’annexe II du règlement (UE) 2023/956 produites dans l’installation
Aux fins de la vérification de la bonne application et mise en œuvre de la méthode de surveillance en ce qui concerne la section 2.10, point i), le vérificateur confirme que le rapport de vérification de l’installation produisant l’électricité remplit l’ensemble des conditions suivantes:
a) au moment de la délivrance du rapport de vérification, l’entité exerçant les activités de vérification était un vérificateur disposant d’un certificat d’accréditation valide indiquant le champ d’accréditation requis pour effectuer la vérification;
b) l’avis figurant dans le rapport de vérification indique que la déclaration d’émissions de l’exploitant est reconnue satisfaisante;
c) le rapport de vérification couvre la période de déclaration au cours de laquelle l’électricité a été produite.
2. 12. Échantillonnage
Lorsqu’il vérifie la conformité des activités et des procédures de contrôle visées à la section 2.7, deuxième paragraphe, points b) et c), ou lorsqu’il procède aux contrôles visés aux sections 2.8 et 2.9, le vérificateur peut, si le recours à l’échantillonnage est justifié au vu de l’analyse des risques, utiliser les méthodes d’échantillonnage propres à une installation.
Si, lors de l’échantillonnage, le vérificateur constate une irrégularité ou une inexactitude, il demande à l’exploitant de lui expliquer les principales causes de l’irrégularité ou de l’inexactitude, afin d’en évaluer l’incidence sur les données communiquées. Au vu du résultat de cette évaluation, le vérificateur détermine si des activités de vérification complémentaires sont nécessaires, s’il convient d’accroître la taille de l’échantillon, ainsi que la partie de la population de données qui doit être corrigée par l’exploitant.
Le vérificateur consigne les résultats des contrôles visés aux sections 2.7 à 2.10, y compris les informations détaillées concernant les échantillons complémentaires, dans le dossier de vérification interne.
2. 13. Visites sur place des sites
Conformément à l’annexe VI, section 1, point c), du règlement (UE) 2023/956, le vérificateur procède, à un ou plusieurs moments appropriés du processus de vérification, à une visite sur place des sites de l’installation où les marchandises mentionnées dans la déclaration d’émissions de l’exploitant sont produites afin d’évaluer le fonctionnement des dispositifs de mesure et des systèmes de surveillance, de réaliser des entretiens, de mener les activités requises par la présente section 2 et de recueillir suffisamment d’informations et d’éléments de preuve pour pouvoir déterminer si la déclaration de l’exploitant est exempte d’inexactitudes importantes.
Sur la base des résultats de l’analyse des risques, le vérificateur décide si la visite d’autres implantations s’impose, et notamment lorsque des volets importants des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle se déroulent dans d’autres implantations, comme le siège de la société et d’autres bureaux extérieurs.
Le vérificateur veille à ce que l’exploitant lui donne accès à ses sites.
Le vérificateur profite également de la visite sur place d’un site pour évaluer les limites de l’installation et ses processus de production, ainsi que l’exhaustivité des sources et flux d’émission et des connexions techniques.
2. 14. Traitement des inexactitudes, des irrégularités et des cas de non-respect
2. 14.1. Constatation et rectification des inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect
Lorsque, durant la vérification, le vérificateur décèle des inexactitudes, des irrégularités ou des cas de non-respect du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 ou du règlement d’exécution (UE) 2025/2620, il en informe sans tarder l’exploitant et lui demande de rectifier les inexactitudes, irrégularités ou cas de non-respect constatés.
Les inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect qui ont été rectifiés par l’exploitant durant la vérification sont consignés par le vérificateur dans le dossier de vérification interne et indiqués comme rectifiés conformément à la section 2.5.
2. 14.2. Inexactitudes, irrégularités et cas de non-respect non rectifiés
Lorsque l’exploitant ne rectifie pas les inexactitudes ou irrégularités visées au premier paragraphe, le vérificateur, avant de délivrer le rapport de vérification conformément à la section 2.17, demande à l’exploitant d’expliquer les principales causes des inexactitudes ou des irrégularités et les raisons pour lesquelles les rectifications demandées n’ont pas été apportées.
Le vérificateur détermine si les inexactitudes non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence sur les émissions intrinsèques spécifiques totales ou sur l’adaptation spécifique totale de l’allocation de quotas à titre gratuit déclarée pour chaque marchandise. Pour évaluer l’importance des inexactitudes, le vérificateur tient compte de leur ampleur et de leur nature, ainsi que des circonstances dans lesquelles elles sont survenues.
Le vérificateur détermine si les irrégularités non rectifiées, prises isolément ou cumulées avec d’autres, ont une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.
Si l’exploitant ne rectifie pas le non-respect du règlement d’exécution (UE) 2025/2547 ou du règlement d’exécution (UE) 2025/2620 conformément au premier paragraphe avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur détermine si le non-respect qui n’a pas été rectifié a une incidence sur les données communiquées et si cette incidence entraîne une inexactitude importante.
2. 15. Examen indépendant
2. 15.1. Examen du dossier de vérification interne et du rapport de vérification
Avant la délivrance du rapport de vérification, le vérificateur soumet le dossier de vérification interne et le rapport de vérification à un examinateur indépendant qui ne fait pas partie de l’équipe de vérification.
L’examinateur indépendant ne doit avoir mené aucune des activités de vérification qui font l’objet de son examen.
L’examen indépendant porte sur l’ensemble du processus de vérification décrit dans la section 2 et consigné dans le dossier de vérification interne.
L’examinateur indépendant procède à l’examen de manière à s’assurer que le processus de vérification est mené conformément au présent règlement et au règlement d’exécution (UE) 2025/2546, que les procédures applicables aux activités de vérification visées à la section 1.5.1 ont été correctement suivies et que le vérificateur a fait preuve de la diligence et du jugement professionnels voulus.
L’examinateur indépendant détermine également si les éléments de preuve rassemblés suffisent pour permettre au vérificateur de produire un rapport de vérification offrant une assurance raisonnable.
Si des circonstances surviennent, qui sont susceptibles de donner lieu à des modifications du rapport de vérification après l’examen, l’examinateur indépendant examine également ces modifications et les éléments de preuve correspondants.
2. 15.2. Authentification du rapport de vérification
Le rapport de vérification est authentifié sur la base des conclusions de l’examinateur indépendant et des éléments de preuve figurant dans le dossier de vérification interne. La personne qui authentifie le rapport de vérification est dûment autorisée par le vérificateur.
2. 16. Dossier de vérification interne
2. 16.1. Compilation du dossier de vérification interne
Le vérificateur prépare et constitue un dossier de vérification interne comprenant au moins:
a) les résultats des activités de vérification menées;
b) les informations reçues de l’exploitant en vertu de la section 2.3;
c) l’analyse stratégique, l’analyse des risques et le plan de vérification;
d) toute justification de ne pas organiser de visite sur place des sites conformément au règlement d’exécution (UE) 2025/2546;
e) des informations suffisantes pour étayer l’avis, y compris les éléments justifiant les jugements portés quant au caractère important ou non des inexactitudes.
Le dossier de vérification interne visé au premier paragraphe est rédigé de manière à permettre à l’examinateur indépendant mentionné à la section 2.15.1 et à l’organisme national d’accréditation de déterminer si la vérification a été réalisée conformément aux dispositions du présent règlement.
Une fois le rapport de vérification authentifié conformément à la section 2.15.2, le vérificateur consigne les résultats de l’examen indépendant dans le dossier de vérification interne.
Le vérificateur conserve le dossier de vérification interne aussi longtemps que nécessaire pour permettre le réexamen des déclarations MACF qui ont été soumises.
2. 16.2. Accès au dossier de vérification interne
Lorsque l’exploitant est enregistré dans le registre MACF conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2023/956, le vérificateur, sur demande et aux fins du réexamen des rapports de vérification conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/956, donne à la Commission et aux autorités compétentes un accès au dossier de vérification interne et à d’autres informations pertinentes afin de faciliter une évaluation de la vérification. Le vérificateur donne accès à ce dossier par l’intermédiaire du registre MACF, sauf demande contraire, dans un délai de 30 jours civils à compter de la demande.
2. 17. Rapport de vérification
2. 17.1. Champ d’accréditation sectoriel
Le vérificateur ne délivre un rapport de vérification que pour la déclaration d’émissions d’un exploitant pour le groupe d’activités visé à l’annexe I pour lequel il est accrédité.
2. 17.2. Avis
Sur la base des informations recueillies, le vérificateur délivre un rapport de vérification sur la déclaration d’émissions de l’exploitant faisant l’objet de la vérification. Le rapport de vérification contient l’un des avis suivants:
a) la déclaration est reconnue satisfaisante;
b) la déclaration est reconnue non satisfaisante; cet avis sera émis si la déclaration d’émissions de l’exploitant contient des inexactitudes importantes ou des irrégularités qui n’ont pas été rectifiées avant la délivrance du rapport de vérification;
c) la déclaration est reconnue non satisfaisante; cet avis sera émis si des irrégularités , prises isolément ou cumulées avec d’autres, entraînent un manque de clarté qui empêche le vérificateur de conclure, avec une assurance raisonnable, que la déclaration de l’exploitant est exempte d’inexactitudes importantes;
d) la déclaration est reconnue non satisfaisante; cet avis sera émis si la portée de la vérification est trop limitée, au sens de la section 2.17, et le vérificateur n’a pas pu obtenir des éléments de preuve suffisants pour délivrer un avis concluant, avec une assurance raisonnable, que la déclaration est exempte d’inexactitudes importantes.
Aux fins du premier paragraphe, point a), la déclaration d’émissions de l’exploitant ne peut être reconnue satisfaisante que si elle est exempte d’inexactitudes importantes.
2. 17.3. Délivrance du rapport de vérification
À partir du 1er janvier 2027, le vérificateur délivre le rapport de vérification dans le registre MACF.
Lorsque l’exploitant est enregistré dans le registre MACF conformément à l’article 10 du règlement (UE) 2023/956, le rapport de vérification est transmis à l’exploitant par l’intermédiaire du registre MACF.
Lorsque l’exploitant n’est pas enregistré dans le registre MACF, le vérificateur exporte et transmet le rapport de vérification dans son format logiciel standard original à l’exploitant par d’autres moyens. Le vérificateur fournit également à l’exploitant une copie du rapport de vérification dans un format électronique normalisé largement accepté pour les documents numériques, à des fins d’information uniquement.
Le vérificateur ne délivre pas le rapport de vérification s’il existe déjà un rapport de vérification couvrant la même période de déclaration pour la même installation.
À la demande de l’exploitant, le vérificateur peut délivrer une version révisée du rapport de vérification qu’il a établi.
Le vérificateur remplit le rapport de vérification en anglais.
2. 18. Limitation de la portée
Le vérificateur peut conclure que la portée de la vérification visée à la section 2.17.2, premier paragraphe, point d), est trop limitée dans les cas suivants:
a) des données sont manquantes et, en leur absence, le vérificateur n’est pas en mesure d’obtenir les éléments de preuve nécessaires pour ramener le risque de vérification à un niveau permettant d’obtenir un degré d’assurance raisonnable;
b) le plan de surveillance a une portée trop limitée ou n’offre pas une clarté suffisante pour permettre de parvenir à une conclusion;
c) l’exploitant n’a pas communiqué au vérificateur suffisamment d’informations pour lui permettre de procéder à la vérification.
2. 19. Traitement des irrégularités non importantes non rectifiées
Le vérificateur détermine si l’exploitant a, le cas échéant, rectifié les irrégularités indiquées dans le rapport de vérification concernant la période de déclaration précédente.
Le vérificateur indique, dans le rapport de vérification, si ces irrégularités ont été rectifiées par l’exploitant.
Si l’exploitant n’a pas rectifié ces irrégularités, le vérificateur détermine si ce manquement accroît ou est susceptible d’accroître le risque d’inexactitudes.
Durant la vérification, le vérificateur consigne dans le dossier de vérification interne conformément à la section 2.16.2 des informations détaillées concernant le moment où les irrégularités constatées sont rectifiées par l’exploitant, ainsi que les modalités de cette rectification.
2. 20. Amélioration du processus de surveillance et de déclaration
Lorsque le vérificateur a mis en lumière des aspects à améliorer dans les performances de l’exploitant, il formule, dans le rapport de vérification, des recommandations d’amélioration sur les points suivants:
a) l’évaluation des risques réalisée par l’exploitant;
b) l’élaboration, l’enregistrement, la mise en œuvre et la mise à jour des activités de gestion du flux de données et des activités de contrôle, ainsi que l’évaluation du système de contrôle;
c) l’élaboration, l’enregistrement, la mise en œuvre et la mise à jour des procédures;
d) la surveillance et la déclaration des émissions, y compris en ce qui concerne la mesure et la réduction de l’incertitude, la réduction des risques et le renforcement de l’efficacité de la surveillance et de la déclaration.
Lorsqu’il communique des recommandations d’amélioration à l’exploitant, le vérificateur reste impartial vis-à-vis de celui-ci. Il ne compromet pas son impartialité en donnant des conseils ou en mettant au point des parties du processus de surveillance et de déclaration prévu par le règlement d’exécution (UE) 2025/2547.
Lorsqu’il effectue une vérification l’année suivant celle au cours de laquelle des recommandations d’amélioration ont été formulées dans un rapport de vérification, le vérificateur s’assure que l’exploitant a mis en œuvre ces recommandations et contrôle la manière dont il a procédé.
Lorsque l’exploitant n’a pas mis en œuvre ces recommandations ou ne les a pas mises en œuvre correctement, le vérificateur évalue l’incidence de ce manquement sur le risque d’inexactitudes et d’irrégularités.