(17) Il convient que les organismes nationaux d’accréditation dont la conformité aux exigences du présent règlement a été démontrée et qui ont déjà passé avec succès l’évaluation par les pairs avant la date d’application du présent règlement soient réputés répondre aux exigences de procédure applicables et qu’ils soient exemptés de l’obligation de se soumettre une nouvelle fois à une évaluation par les pairs conformément au règlement.
Règlement délégué (UE) 2025/2551 · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2551
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025R2551)
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