Version d'origine : acte du 20/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
IntituléExigence générale de contrôle
RattachementSECTION 1 — Contrôle des vérificateurs
Règlement délégué (UE) 2025/2551
CHAPITRE III — CONTRÔLE ET SUPERVISION DES VÉRIFICATEURS ACCRÉDITÉS
SECTION 1 — Contrôle des vérificateurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2551)
Référencearticle 13 du règlement délégué (UE) 2025/2551EUR-Lex →
Tout au long de la durée de validité d’un certificat d’accréditation, les vérificateurs continuent de satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe II, section 1, et mènent les activités de vérification conformément à la section 2 de ladite annexe; ils continuent de satisfaire aux exigences énoncées dans le règlement (UE) 2023/956 et le règlement d’exécution (UE) 2025/2546.
Tout au long de la durée de validité d’un certificat d’accréditation, l’organisme national d’accréditation qui a accordé l’accréditation vérifie si le vérificateur satisfait aux exigences et s’acquitte des activités visées au premier alinéa.
Lorsque l’organisme national d’accréditation estime que le vérificateur ne satisfait plus aux exigences énoncées dans le présent règlement, le règlement (UE) 2023/956 ou le règlement d’exécution (UE) 2025/2546, l’organisme national d’accréditation prend les mesures nécessaires, y compris la suspension ou le retrait de l’accréditation, ou la restriction du champ d’accréditation, conformément à l’article 9 du présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.