(16) Afin de garantir le bon fonctionnement de l’accréditation et de la vérification, les États membres et les autorités compétentes devraient reconnaître l’équivalence des services fournis par les organismes nationaux d’accréditation qui ont passé avec succès l’évaluation par les pairs ou qui ont entamé une évaluation par les pairs au cours de laquelle aucune irrégularité n’a été constatée, et devraient accepter les certificats d’accréditation et les rapports de vérification des vérificateurs accrédités par ces organismes nationaux d’accréditation.
Règlement délégué (UE) 2025/2551 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2551
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025R2551)
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