Version d'origine : acte du 20/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
IntituléReconnaissance mutuelle des vérificateurs
RattachementCHAPITRE IV — RECONNAISSANCE MUTUELLE ET ÉVALUATION PAR LES PAIRS DES ORGANISMES D’ACCRÉDITATION
Règlement délégué (UE) 2025/2551
CHAPITRE IV — RECONNAISSANCE MUTUELLE ET ÉVALUATION PAR LES PAIRS DES ORGANISMES D’ACCRÉDITATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2551)
Référencearticle 23 du règlement délégué (UE) 2025/2551EUR-Lex →
1. Les États membres et les autorités compétentes reconnaissent l’équivalence des services fournis par les organismes nationaux d’accréditation qui ont passé avec succès une évaluation par les pairs conformément à l’article 24. Ils acceptent les certificats d’accréditation et reconnaissent les rapports de vérification des vérificateurs accrédités par ces organismes nationaux d’accréditation.
2. Lorsqu’un organisme national d’accréditation n’a pas passé toutes les étapes du processus d’évaluation par les pairs, les États membres acceptent les certificats d’accréditation et reconnaissent les rapports de vérification des vérificateurs accrédités par cet organisme national d’accréditation, pour autant que l’organisme reconnu en tant qu’organisateur de l’évaluation par les pairs visée à l’article 14 du règlement (CE) no 765/2008:
a) ait accordé une exemption conformément à l’article 24, paragraphe 4;
b) ait entamé une évaluation par les pairs pour cet organisme national d’accréditation et n’ait constaté aucun manquement de l’organisme national d’accréditation au présent règlement.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.