Règlement délégué (UE) 2025/2551 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
IntituléChamp de l’évaluation effectuée par les organismes nationaux d’accréditation
Rattachement
SECTION 1 — Procédure
  1. Règlement délégué (UE) 2025/2551
  2. CHAPITRE II — OCTROI ET RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION
  3. SECTION 1 — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2551)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) 2025/2551EUR-Lex →

L’organisme national d’accréditation évalue si la personne morale qui sollicite l’accréditation (ci-après le «demandeur») ou le vérificateur:

a) satisfait aux exigences de compétence énoncées à l’annexe II, section 1, y compris la norme harmonisée visée à l’annexe II, section 1.5.1;

b) mène les activités de vérification prévues à l’annexe II, section 2, du présent règlement conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 et au règlement d’exécution (UE) 2025/2546.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2551. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).