Règlement délégué (UE) 2025/2551 · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 20/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
IntituléTransmission d’informations par l’autorité compétente à l’organisme national d’accréditation
Rattachement
SECTION 2 — Échange d’informations et notifications aux fins de la supervision des vérificateurs
  1. Règlement délégué (UE) 2025/2551
  2. CHAPITRE III — CONTRÔLE ET SUPERVISION DES VÉRIFICATEURS ACCRÉDITÉS
  3. SECTION 1 — Contrôle des vérificateurs
  4. SECTION 2 — Échange d’informations et notifications aux fins de la supervision des vérificateurs
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2551)
Référencearticle 21 du règlement délégué (UE) 2025/2551EUR-Lex →

1. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’organisme national d’accréditation est établi communique régulièrement, et au minimum chaque année, à l’organisme national d’accréditation ayant accrédité le vérificateur au minimum les informations suivantes:

a) les résultats pertinents, y compris les résultats pertinents reçus d’autres autorités compétentes ou de la Commission conformément à l’article 20, paragraphe 2, tirés de la vérification de la déclaration d’émissions de l’exploitant et du rapport de vérification, y compris tout manquement constaté du vérificateur au présent règlement, au règlement (UE) 2023/956 ou au règlement (UE) 2025/2546;

b) toute plainte au sujet du vérificateur reçue par l’autorité compétente.

2. Aux fins du paragraphe 1, l’autorité compétente utilise un modèle électronique pertinent, qui est fourni par la Commission.

3. Lorsque l’autorité compétente reçoit une plainte au sujet d’un vérificateur accrédité par un organisme national d’accréditation d’un autre État membre, l’autorité compétente communique la plainte à cet organisme national d’accréditation.

4. Lorsque les informations visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article fournissent la preuve qu’une autorité compétente ou la Commission a constaté un manquement de la part du vérificateur, l’organisme national d’accréditation traite la communication de ces informations comme une plainte de l’autorité compétente au sujet de ce vérificateur conformément à l’article 16.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2551. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).