Version d'origine : acte du 20/11/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
IntituléDécision concernant l’accréditation et certificat d’accréditation
RattachementSECTION 1 — Procédure
Règlement délégué (UE) 2025/2551
CHAPITRE II — OCTROI ET RETRAIT DE L’ACCRÉDITATION
SECTION 1 — Procédure
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2551)
Référencearticle 6 du règlement délégué (UE) 2025/2551EUR-Lex →
1. Lorsque l’organisme national d’accréditation décide d’octroyer ou de renouveler une accréditation ou d’étendre le champ d’une accréditation, il délivre un certificat d’accréditation à cet effet.
2. Le certificat d’accréditation contient au minimum les informations suivantes:
a) l’identité de l’organisme national d’accréditation;
b) le nom et l’identification unique d’accréditation du vérificateur;
c) le champ d’accréditation et les groupes d’activités;
d) le pays d’établissement de l’organisme national d’accréditation et du vérificateur;
e) la date de prise d’effet de l’accréditation et sa date d’expiration;
f) une référence aux documents normatifs utilisés pour l’évaluation.
3. Le certificat d’accréditation est valable pour une durée maximale de cinq ans à compter de la date de sa délivrance par l’organisme national d’accréditation.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.