Règlement délégué (UE) 2025/2551 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2551
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025R2551)
RéférenceConsidérant 7 du règlement délégué (UE) 2025/2551EUR-Lex →

(7) Afin d’augmenter le nombre de demandeurs admissibles, de réduire les coûts pour les vérificateurs établis dans des pays tiers et de permettre aux exploitants d’avoir recours à leurs services de vérification, une personne morale qui n’est pas établie dans un État membre devrait avoir la possibilité de solliciter l’accréditation auprès de tout organisme national d’accréditation. Lorsque, pour des raisons de capacité insuffisante ou pour d’autres raisons connexes, l’organisme national d’accréditation n’est pas en mesure de traiter la demande d’un demandeur établi dans un pays tiers, il devrait en fournir les raisons dûment justifiées au demandeur, ainsi qu’une liste des organismes nationaux d’accréditation susceptibles d’être en mesure de traiter la demande.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2551. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).