(11) Pour permettre aux organismes nationaux d’accréditation d’exercer le contrôle et la supervision des vérificateurs et veiller à ce que les vérificateurs conservent leur compétence technique pour s’acquitter de la tâche qui leur est confiée, il y a lieu de préciser les activités de surveillance que les organismes nationaux d’accréditation doivent mener. Lorsqu’il conclut que le vérificateur n’a pas satisfait aux exigences et n’a pas mené les activités de vérification prévues par le présent règlement, le règlement (UE) 2023/956 et le règlement d’exécution (UE) 2025/2546 de la Commission, l’organisme national d’accréditation devrait être en mesure d’adopter des mesures administratives, y compris la suspension ou le retrait de l’accréditation ou la réduction du champ de celle-ci.
Règlement délégué (UE) 2025/2551 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2551
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025R2551)
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