(6) Afin de respecter le principe de non-concurrence entre les organismes nationaux d’accréditation, il convient que les demandeurs sollicitent l’accréditation dans l’État membre dans lequel ils sont établis. Toutefois, il y a lieu de veiller à ce que les demandeurs puissent solliciter l’accréditation dans un autre État membre lorsqu’il n’existe pas d’organisme national d’accréditation dans l’État membre du demandeur ou lorsqu’un tel organisme existe, mais n’est pas compétent pour fournir les services d’accréditation requis.
Règlement délégué (UE) 2025/2551 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2025/2551
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2551
Versionacte d'origine du 20/11/2025 (CELEX 32025R2551)
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