Règlement d’exécution (UE) 2025/2576 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2576
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2576
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2576)
RéférenceConsidérant 5 du règlement d’exécution (UE) 2025/2576EUR-Lex →

(5) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande de modification des conditions d’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 fixées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1762 a été introduite en ce qui concerne l’utilisation pour toutes les espèces de volailles d’engraissement, ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction. Cette demande concernait la modification des conditions de l’autorisation existante par l’introduction d’une nouvelle formulation avec une concentration des agents actifs dans l’additif multipliée par dix [passant de 3,2 × 109 à 3,2 × 1010 unités formant colonie (UFC)/g d’additif].

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2576. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).