(7) Le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003 a estimé que les conclusions et recommandations formulées lors d’une évaluation précédente concernant une autre demande d’autorisation du même additif, vérifiées par l’Autorité dans son avis du 20 mars 2020, restent valables et peuvent s’appliquer à la demande en question. Conformément à l’article 5, paragraphe 4, point a), du règlement (CE) no 378/2005 de la Commission, il n’y avait donc pas lieu de demander un rapport d’évalution au laboratoire de référence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2576 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2576
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2576
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2576)
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