(9) De plus, la Commission estime que l’autorisation de la préparation de Bacillus subtilis DSM 32324, Bacillus subtilis DSM 32325 et Bacillus amyloliquefaciens DSM 25840 continuera de remplir les conditions prévues à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003, lorsque les conditions de ladite autorisation seront modifiées en ce qui concerne l’utilisation pour toutes les espèces de volailles d’engraissement, ou élevées pour la ponte ou pour la reproduction par l’introduction d’une nouvelle formulation avec une concentration des agents actifs dans l’additif multipliée par dix [passant de 3,2 × 109 à 3,2 × 1010 unités formant colonie (UFC)/g d’additif] Il convient dès lors de modifier le règlement d’exécution (UE) 2020/1762 en conséquence.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2576 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2576
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2576
Versionacte d'origine du 18/12/2025 (CELEX 32025R2576)
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