Règlement délégué (UE) 2025/2593 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 11/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2593
IntituléANNEXE
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2593
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2593)
RéférenceAnnexe du règlement délégué (UE) 2025/2593EUR-Lex →

La partie A de l’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée comme suit:

1) au point 1.1, b), la rubrique relative à la sous-zone CIEM 8 est remplacée par le texte suivant:

| Zone | Engin

| «Sous-zone CIEM 8 | Chaluts pélagiques (OTM, PTM, TM) et chaluts-bœufs de fond (PTB)

|

2) le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Mesures spéciales dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM 8)

4. 1. Interdiction de la pêche

La pêche est interdite dans les eaux françaises jusqu’à la limite extérieure de la zone économique exclusive de la France dans la sous-zone CIEM 8 entre le 22 janvier et le 20 février 2026 pour les navires de plus de 8 mètres détenant à bord des chaluts pélagiques (PTM, OTM), des chaluts-bœufs de fond (PTB), des sennes coulissantes (PS), des filets maillants calés (ancrés) (GNS), des trémails (GTR) ou des trémails et filets maillants combinés (GTN).

4. 2. Mesures de suivi

4. 2.1. Les mesures de suivi ci-après sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

4. 2.2. Les capitaines de tous les navires de pêche de l’Union enregistrent séparément dans le journal de pêche les captures accidentelles de dauphin commun et d’autres petits cétacés, conformément à l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009.

4. 2.3. Les États membres recueillent des données sur les captures de dauphin commun et d’autres petits cétacés qui sont collectées par des observateurs embarqués ou au moyen de systèmes de surveillance électronique comportant des caméras et couvrent:

— au moins 1 % de l’effort de pêche total, mesuré en nombre de jours en mer, pour la pêche pratiquée tout au long de l’année avec des chaluts-bœufs pélagiques (PTM), des chaluts-bœufs de fond (PTB), des chaluts pélagiques à panneaux (OTM), des trémails (GTR), des filets maillants calés (ancrés) (GNS) et des sennes coulissantes (PS),

— au moins 5 % de l’effort de pêche total, mesuré en nombre de jours en mer, pour la pêche pratiquée de janvier à mars 2026 avec des chaluts-bœufs pélagiques (PTM), des chaluts-bœufs de fond (PTB) et des chaluts pélagiques à panneaux (OTM), et

— au moins 7 % de l’effort de pêche total, mesuré en nombre de jours en mer, pour la pêche pratiquée de janvier à mars 2026 avec des trémails (GTR) et des filets maillants calés (ancrés) (GNS).

4. 2.4. Pendant la période à haut risque de captures accidentelles, les navires peuvent être équipés de systèmes de surveillance électronique comportant des caméras.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).