Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2025/2593 de la Commission du 11 août 2025 modifiant le règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la prorogation des mesures visant à réduire les captures accidentelles de dauphin commun (Delphinus delphis) et d’autres petits cétacés dans le golfe de Gascogne

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/08/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2025/2593
Adopté le11 août 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 10 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2593
RéférenceRèglement délégué (UE) 2025/2593, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) L’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241 établit des règles au niveau régional en ce qui concerne les mesures d’atténuation visant à réduire les captures accidentelles d’espèces sensibles, y compris les cétacés, en précisant les zones à accès restreint, les périodes et les limitations des engins.

(2)

(2) Ce règlement prévoit notamment des mesures spécifiques visant à réduire les captures accidentelles de dauphin commun et d’autres petits cétacés dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM 8). Ces mesures comprennent: i) l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique pour tous les chaluts pélagiques et chaluts-bœufs de fond, ii) une fermeture de la pêche du 22 janvier au 20 février et iii) un ensemble de mesures de suivi concernant la collecte de données scientifiques sur les captures accidentelles de petits cétacés et leur inscription dans le journal de bord, ainsi que l’enregistrement de certains pourcentages de l’effort de pêche par des observateurs ou au moyen de systèmes de surveillance électronique incluant des caméras à bord.

(3)

(3) Lesdites mesures spécifiques, introduites dans le règlement (UE) 2019/1241 au moyen du règlement délégué (UE) 2024/3089 de la Commission, arrivent à expiration le 31 décembre 2025. Par une recommandation commune présentée le 6 juin 2025, le groupe régional des eaux occidentales australes (Belgique, Espagne, France, Pays-Bas et Portugal) demande la prorogation des mesures correspondantes actuellement prévues à l’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241 pour les petits cétacés dans le golfe de Gascogne.

(4)

(4) Étant donné que ces mesures contribuent à réduire les captures accidentelles de dauphin commun dans le golfe de Gascogne, il convient qu’elles soient prorogées jusqu’au 31 décembre 2026.

(5)

(5) En plus de demander la prorogation des mesures existantes, la recommandation commune du 6 juin 2025 propose de porter la couverture par les observateurs de l’effort de pêche total mesuré en jours de mer à au moins 7 % pour les trémails (GTR) et les filets maillants calés (ancrés) (GNS) entre janvier et mars.

(6)

(6) Étant donné que les mesures de gestion sont les mêmes que celles appliquées en 2025 et que les mesures de surveillance se sont améliorées, les conclusions de l’avis émis par le CSTEP en juillet 2024 sur les mesures de gestion et de suivi restent valables et la Commission estime qu’il est justifié de proroger les mesures jusqu’à la fin de 2026.

(7)

(7) Le groupe d’experts dans le domaine de la pêche et de l’aquaculture a été consulté le 8 juillet 2025.

(8)

(8) Le présent règlement délégué est sans préjudice des mesures complémentaires de protection du dauphin commun et des autres petits cétacés que la Commission peut adopter en vertu du droit de l’Union, y compris en ce qui concerne l’application de la directive 92/43/CEE du Conseil, ou en cas de raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées relatives à une menace grave pour la conservation des ressources biologiques de la mer ou pour l’écosystème marin conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 1380/2013 du Parlement européen et du Conseil, et des mesures nationales plus strictes que les États membres peuvent adopter à cette fin dans leurs eaux conformément au règlement (UE) no 1380/2013 et au règlement (UE) 2019/1241.

(9)

(9) Étant donné que les mesures prévues dans le présent règlement ont une incidence directe sur la planification de la campagne de pêche des navires de l’Union et sur les activités économiques y afférentes, il convient que le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication. Étant donné que les mesures devant faire l’objet de la prorogation expirent le 31 décembre 2025, il convient, afin de garantir la continuité juridique, que le présent règlement s’applique avec effet au 1er janvier 2026.

(10)

(10) Il convient, dès lors, de modifier le règlement (UE) 2019/1241 en conséquence,

Article 1

L’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Annexes

Annexe

ANNEXE

La partie A de l’annexe XIII du règlement (UE) 2019/1241 est modifiée comme suit:

1) au point 1.1, b), la rubrique relative à la sous-zone CIEM 8 est remplacée par le texte suivant:

| Zone | Engin

| «Sous-zone CIEM 8 | Chaluts pélagiques (OTM, PTM, TM) et chaluts-bœufs de fond (PTB)

|

2) le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4. Mesures spéciales dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM 8)

4. 1. Interdiction de la pêche

La pêche est interdite dans les eaux françaises jusqu’à la limite extérieure de la zone économique exclusive de la France dans la sous-zone CIEM 8 entre le 22 janvier et le 20 février 2026 pour les navires de plus de 8 mètres détenant à bord des chaluts pélagiques (PTM, OTM), des chaluts-bœufs de fond (PTB), des sennes coulissantes (PS), des filets maillants calés (ancrés) (GNS), des trémails (GTR) ou des trémails et filets maillants combinés (GTN).

4. 2. Mesures de suivi

4. 2.1. Les mesures de suivi ci-après sont applicables jusqu’au 31 décembre 2026.

4. 2.2. Les capitaines de tous les navires de pêche de l’Union enregistrent séparément dans le journal de pêche les captures accidentelles de dauphin commun et d’autres petits cétacés, conformément à l’article 14, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1224/2009.

4. 2.3. Les États membres recueillent des données sur les captures de dauphin commun et d’autres petits cétacés qui sont collectées par des observateurs embarqués ou au moyen de systèmes de surveillance électronique comportant des caméras et couvrent:

— au moins 1 % de l’effort de pêche total, mesuré en nombre de jours en mer, pour la pêche pratiquée tout au long de l’année avec des chaluts-bœufs pélagiques (PTM), des chaluts-bœufs de fond (PTB), des chaluts pélagiques à panneaux (OTM), des trémails (GTR), des filets maillants calés (ancrés) (GNS) et des sennes coulissantes (PS),

— au moins 5 % de l’effort de pêche total, mesuré en nombre de jours en mer, pour la pêche pratiquée de janvier à mars 2026 avec des chaluts-bœufs pélagiques (PTM), des chaluts-bœufs de fond (PTB) et des chaluts pélagiques à panneaux (OTM), et

— au moins 7 % de l’effort de pêche total, mesuré en nombre de jours en mer, pour la pêche pratiquée de janvier à mars 2026 avec des trémails (GTR) et des filets maillants calés (ancrés) (GNS).

4. 2.4. Pendant la période à haut risque de captures accidentelles, les navires peuvent être équipés de systèmes de surveillance électronique comportant des caméras.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).