Règlement délégué (UE) 2025/2593 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/08/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2025/2593
RattachementRèglement délégué (UE) 2025/2593
Versionacte d'origine du 11/08/2025 (CELEX 32025R2593)
RéférenceConsidérant 2 du règlement délégué (UE) 2025/2593EUR-Lex →

(2) Ce règlement prévoit notamment des mesures spécifiques visant à réduire les captures accidentelles de dauphin commun et d’autres petits cétacés dans le golfe de Gascogne (sous-zone CIEM 8). Ces mesures comprennent: i) l’utilisation de dispositifs de dissuasion acoustique pour tous les chaluts pélagiques et chaluts-bœufs de fond, ii) une fermeture de la pêche du 22 janvier au 20 février et iii) un ensemble de mesures de suivi concernant la collecte de données scientifiques sur les captures accidentelles de petits cétacés et leur inscription dans le journal de bord, ainsi que l’enregistrement de certains pourcentages de l’effort de pêche par des observateurs ou au moyen de systèmes de surveillance électronique incluant des caméras à bord.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2593. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).