Règlement d’exécution (UE) 2025/2599 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2599
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2599
Versionacte d'origine du 11/12/2025 (CELEX 32025R2599)
RéférenceConsidérant 4 du règlement d’exécution (UE) 2025/2599EUR-Lex →

(4) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après l’«accord sous forme d’échange de lettres») suspend temporairement le régime de franchise de droits appliqué, en vertu du protocole no 2, aux marchandises relevant des codes NC 22021000 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex22029010 (autres boissons non alcooliques contenant du sucre) remplacés par les codes NC 22021000, ex22029100 et ex220299. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres, les importations en franchise de droits de ces marchandises originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d’un contingent tarifaire à un taux de droit de 0 %. Un droit de 0,047 EUR/litre est applicable pour les quantités importées qui dépassent ce contingent tarifaire.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R2599. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).