Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d’exécution (UE) 2025/2599 de la Commission du 11 décembre 2025 relatif à l’ouverture pour l’année 2026 d’un contingent tarifaire à l’importation dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (UE) no 510/2014 du Parlement européen et du Conseil

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 11/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d’exécution (UE) 2025/2599
Adopté le11 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32025R2599
RéférenceRèglement d’exécution (UE) 2025/2599, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le protocole no 2 de l’accord du 14 mai 1973 entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après l’«accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège») et le protocole no 3 de l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après l’«accord EEE»), tel que modifié par la décision du comité mixte de l’EEE no 140/2001, fixent le régime d’échange entre l’Union et le Royaume de Norvège pour certains produits agricoles transformés et autres.

(2)

(2) Le protocole no 3 de l’accord EEE prévoit d’appliquer un droit nul aux eaux additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées, classées sous le code NC 22021000, et à certaines autres boissons non alcooliques ne contenant pas de produits des numéros 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des numéros 0401 à 0404, relevant du code NC 22029010.

(3)

(3) Le 1er janvier 2017, le code NC 220290 a été remplacé par les codes NC 22029100 et 220299. Le présent règlement devrait donc couvrir les produits relevant des codes NC 22021000, ex22029100 et ex220299.

(4)

(4) L’accord sous forme d’échange de lettres entre la Communauté européenne et le Royaume de Norvège concernant le protocole no 2 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège (ci-après l’«accord sous forme d’échange de lettres») suspend temporairement le régime de franchise de droits appliqué, en vertu du protocole no 2, aux marchandises relevant des codes NC 22021000 (eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées) et ex22029010 (autres boissons non alcooliques contenant du sucre) remplacés par les codes NC 22021000, ex22029100 et ex220299. Conformément à l’accord sous forme d’échange de lettres, les importations en franchise de droits de ces marchandises originaires de Norvège ne sont autorisées que dans les limites d’un contingent tarifaire à un taux de droit de 0 %. Un droit de 0,047 EUR/litre est applicable pour les quantités importées qui dépassent ce contingent tarifaire.

(5)

(5) Il est en outre précisé dans l’accord sous forme d’échange de lettres que si le contingent tarifaire n’est pas épuisé au 31 octobre d’une année donnée, les produits en question bénéficient d’un accès illimité en franchise de droits à l’Union du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante.

(6)

(6) Le contingent annuel 2024 relatif aux produits en question, ouvert par le règlement d’exécution (UE) 2021/2169 de la Commission, n’avait pas été épuisé au 31 octobre 2024. Le règlement d’exécution (UE) 2024/3001 de la Commission prévoyait par conséquent que le régime de droits convenu dans l’accord sous forme d’échange de lettres ne s’appliquait pas entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 aux importations dans l’Union, octroyant ainsi aux marchandises concernées un accès illimité au marché de l’Union en franchise de droits.

(7)

(7) L’accord sous forme d’échange de lettres prévoit que le contingent en franchise de droits pour les produits en question soit de nouveau ouvert pour 2026. Le dernier contingent annuel pour ces produits a été ouvert pour 2024 par le règlement d’exécution (UE) 2021/2169. Comme aucun contingent annuel n’a été ouvert pour 2025, il convient de fixer le volume du contingent pour 2026 au même niveau que pour 2024.

(8)

(8) Il convient que les contingents tarifaires soient gérés par la Commission selon l’ordre chronologique des dates d’acceptation des déclarations en douane de mise en libre pratique conformément aux règles relatives à la gestion des contingents tarifaires établies par le règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.

(9)

(9) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés non répertoriés à l’annexe I du règlement (UE) no 510/2014,

Article 1

1. Du 1er janvier au 31 décembre 2026, le contingent tarifaire à droit nul figurant en annexe est ouvert pour les marchandises originaires de Norvège qui sont énumérées dans ladite annexe, dans les conditions qui y sont précisées.

2. Les règles d’origine énoncées dans le protocole no 3 de l’accord bilatéral de libre-échange entre la Communauté économique européenne et le Royaume de Norvège s’appliquent aux marchandises énumérées à l’annexe du présent règlement.

3. Pour les quantités importées supérieures au volume du contingent déterminé dans l’annexe, un droit préférentiel de 0,047 EUR/litre est appliqué.

Article 2

Le contingent tarifaire à droit nul visé à l’article 1er, paragraphe 1, est géré par la Commission conformément aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2026.

Annexes

Annexe

ANNEXE — Contingent tarifaire à droit nul applicable du 1er janvier au 31 décembre 2026 aux importations dans l’Union de certaines marchandises originaires de Norvège

| Numéro d’ordre | Code NC | Code TARIC | Description des marchandises | Volume du contingent

| 09.0709 | 22021000 | |

— Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

|

23,029 millions de litres

Ne contenant pas de produits des nos 0401 à 0404 ou de matières grasses provenant des produits des nos 0401 à 0404

| ex22029100 | 10 |

— Bière sans alcool contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

| ex22029911 |

11

19

|

— Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines égale ou supérieure à 2,8 %, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

| ex22029915 |

11

19

|

— Boissons à base de soja d’une teneur en poids de protéines inférieure à 2,8 %; boissons à base de fruits à coques du chapitre 8 du tarif douanier commun, de céréales du chapitre 10 du tarif douanier commun ou de graines du chapitre 12 du tarif douanier commun, contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

| ex22029919 |

11

19

|

— Autres boissons non alcooliques contenant du sucre (saccharose ou sucre inverti)

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