Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (PESC) 2025/2601 du Conseil du 15 décembre 2025 modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Biélorussie et de l’implication de la Biélorussie dans l’agression russe contre l’Ukraine

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (PESC) 2025/2601
Adopté le15 décembre 2025
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32025R2601
RéférenceRèglement (PESC) 2025/2601, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 18 mai 2006, le Conseil a adopté le règlement (CE) no 765/2006.

(2)

(2) Le règlement (CE) no 765/2006 donne effet aux mesures prévues dans la décision 2012/642/PESC du Conseil.

(3)

(3) Le 15 décembre 2025, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2025/2585, qui modifie la décision 2012/642/PESC.

(4)

(4) La décision (PESC) 2025/2585 introduit un critère supplémentaire permettant l’inscription, sur la liste, des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui sont responsables d’actions ou de politiques imputables à la République de Biélorussie compromettant ou menaçant la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité dans l’Union ou dans un ou plusieurs de ses États membres, dans une organisation internationale ou dans un pays tiers, ou compromettant ou menaçant la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage ou qui y participent ou les facilitent, y compris dans les cas où cela entraîne une perturbation du fonctionnement d’infrastructures critiques, lorsque l’on peut raisonnablement penser que les personnes physiques ou morales, entités ou organismes avaient pour le moins conscience des effets potentiels. Le contexte politique et les raisons politiques qui motivent l’institution de ces mesures restrictives sont exposés dans les considérants de ladite décision.

(5)

(5) Cette modification doit être prise en compte dans le règlement (CE) no 765/2006 afin de permettre une application correcte et uniforme de l’interdiction dans toute l’Union.

(6)

(6) Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 765/2006 en conséquence,

Article 1

L’article 2 du règlement (CE) no 765/2006 est modifié comme suit:

1) Le paragraphe suivant est inséré:

«6 bis.

L’annexe I est également composée d’une liste:

a) des personnes physiques ou morales, entités ou organisme qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c bis), de la décision 2012/642/PESC, ont été identifiés par le Conseil comme étant responsables d’actions ou de politiques imputables à la République de Biélorussie, compromettant ou menaçant la démocratie, l’état de droit, la stabilité ou la sécurité de l’Union, d’un ou de plusieurs de ses États membres, d’une organisation internationale, ou d’un pays tiers, ou compromettant ou menaçant la souveraineté ou l’indépendance d’un ou de plusieurs de ses États membres, ou d’un pays tiers, qui mettent en œuvre ou soutiennent de telles actions ou politiques ou en tirent avantage ou qui y participent ou les facilitent, par l’un des agissements suivants:

i) organiser ou diriger l’utilisation de la manipulation de l’information et de l’ingérence, ou participer, directement ou indirectement, à une telle utilisation, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière;

ii) organiser ou diriger toute action ciblant le fonctionnement d’institutions démocratiques, d’activités économiques ou de services d’intérêt public, y compris par une entrée non autorisée sur le territoire d’un État membre, y compris son espace aérien, ou visant à interférer avec des infrastructures critiques, ou à les endommager ou les détruire, y compris par des actes de sabotage ou des actes de cybermalveillance dans le cadre d’activités hybrides, ou participer, directement ou indirectement, à une telle action, la soutenir ou la faciliter de quelque autre manière;

iii) organiser ou diriger des actions généralisées ou systématiques qui perturbent le fonctionnement d’infrastructures critiques, ou participer, directement ou indirectement, à de telles actions, les soutenir ou les faciliter ou les permettre de quelque autre manière;

b) des personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point c ter), de la décision 2012/642/PESC, ont été identifiés par le Conseil comme soutenant les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes participant aux activités visées au point a);

c) des personnes morales, entités ou organismes qui, conformément à l’article 4, paragraphe 1, point e), de la décision 2012/642/PESC, ont été identifiés par le Conseil comme des personnes morales, des entités ou des organismes détenus ou contrôlés par des personnes, entités ou organismes visés au point a) ou b).».

2) Le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

L’annexe I comprend également une liste des personnes physiques ou morales, entités et organismes associés aux personnes, entités ou organismes visés aux paragraphes 5, 6, 6 bis, point a), 7 et 7 bis.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

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