(1) Afin d’assurer un approvisionnement suffisant et continu de certains produits agricoles et industriels qui ne sont pas produits dans l’Union et d’éviter ainsi toute perturbation sur le marché de ces produits, les droits du tarif douanier commun du type visé à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommés «droits du TDC») sur ces produits ont été suspendus par le règlement (UE) 2021/2278 du Conseil. Par conséquent, les produits énumérés à l’annexe du règlement (UE) 2021/2278 peuvent être importés dans l’Union à des taux de droit réduits ou nuls, sans aucune limitation quantitative.
Règlement (UE) 2025/2605 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 12/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/2605
RattachementRèglement (UE) 2025/2605
Versionacte d'origine du 12/12/2025 (CELEX 32025R2605)
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