Lorsqu’une installation produisant des marchandises complexes utilise un type de précurseur provenant de plusieurs installations, l’allocation intégrée à titre gratuit des marchandises complexes est déterminée par défaut, en ce qui concerne la partie de l’allocation intégrée à titre gratuit de ce précurseur, comme étant la moyenne pondérée des allocations intégrées à titre gratuit des précurseurs de ce type de précurseur utilisé provenant des différentes installations. Toutefois, s’il existe des éléments suffisants démontrant que l’installation produisant les marchandises complexes n’a utilisé, pour un procédé de production donné, que des précurseurs provenant d’une seule installation ou d’un sous-ensemble d’installations, l’allocation intégrée à titre gratuit des précurseurs utilisés dans les marchandises produites au moyen de ce procédé de production est déterminée, respectivement, sur la base de l’allocation intégrée à titre gratuit des précurseurs obtenus auprès de cette seule installation, ou comme étant la moyenne pondérée des allocations intégrées à titre gratuit des précurseurs utilisés provenant des différentes installations faisant partie du sous-ensemble.
Règlement d’exécution (UE) 2025/2620 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 16/12/2025 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/2620
IntituléPrécurseurs produits dans différentes installations
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/2620
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R2620)
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