(8) Dans ce contexte, il a été estimé que, pour les groupes de produits «matelas de lit», «produits d’ameublement», «articles chaussants» et «revêtements de sol à base de bois, de liège et de bambou», les critères demeurent d’actualité et sont susceptibles de le rester à moyen terme. Par conséquent, il convient de reporter, pour ces groupes de produits, la révision desdits critères et des exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant, afin de permettre l’intégration de la législation sectorielle en évolution et de garantir l’harmonisation et la cohérence avec d’autres politiques de l’Union en vigueur en matière de produits. En ce qui concerne les produits textiles, la révision en cours doit être achevée après la publication de l’acte délégué correspondant, au titre du règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil, afin d’assurer la cohérence entre les exigences établies dans cet acte délégué et les critères du label écologique de l’UE, en envisageant la possibilité que le label écologique de l’UE soit utilisé à l’avenir comme preuve de la conformité avec les exigences en matière d’écoconception énoncées dans ledit acte délégué, dans la mesure où ces exigences sont couvertes par les critères du label écologique de l’UE. D’ici là, les critères et les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant pour les produits textiles devraient rester valables.
Décision (UE) 2026/66 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2026/66
RattachementDécision (UE) 2026/66
Versionacte d'origine du 23/12/2025 (CELEX 32026D0066)
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