(1) Les emballages de palettes et les sangles sont des formats d’emballage de transport couverts par les objectifs de réemploi fixés à l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2025/40. L’article 29, paragraphe 1, dudit règlement établit un objectif global de réemploi de 40 % pour les opérateurs économiques qui utilisent certains formats d’emballages de transport au cours d’une année civile, ce qui signifie que les opérateurs peuvent compenser l’utilisation d’un format ayant un faible taux de réemploi par l’utilisation d’un format présentant un taux de réemploi élevé.
Décision déléguée (UE) 2026/429 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2026/429
RattachementDécision déléguée (UE) 2026/429
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026D0429)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.