Décision déléguée (UE) 2026/429 de la Commission du 25 février 2026 complétant le règlement (UE) 2025/40 du Parlement européen et du Conseil en exemptant certains opérateurs économiques qui utilisent des emballages de palettes et des sangles des exigences en matière de réemploi de 100 % de ces formats d’emballage (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 25/02/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
ActeDécision déléguée (UE) 2026/429
Adopté le25 février 2026
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants
CELEX32026D0429
RéférenceDécision déléguée (UE) 2026/429, version d'origineEUR-Lex →
(1) Les emballages de palettes et les sangles sont des formats d’emballage de transport couverts par les objectifs de réemploi fixés à l’article 29, paragraphes 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2025/40. L’article 29, paragraphe 1, dudit règlement établit un objectif global de réemploi de 40 % pour les opérateurs économiques qui utilisent certains formats d’emballages de transport au cours d’une année civile, ce qui signifie que les opérateurs peuvent compenser l’utilisation d’un format ayant un faible taux de réemploi par l’utilisation d’un format présentant un taux de réemploi élevé.
(2) L’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2025/40 impose aux opérateurs économiques qui utilisent ces formats d’emballages de transport un objectif de réemploi de 100 % pour les transports au sein de la même entreprise ou d’entreprises liées ou partenaires dans l’Union, et pour les transports entre entreprises au sein du même État membre.
(3) Bien que des emballages de palettes et des sangles réutilisables soient actuellement disponibles dans le commerce et soient utilisés pour le transport de certaines marchandises, il a été clairement établi que l’utilisation exclusive d’emballages de palettes et de sangles réutilisables pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant le transport, dans tous les cas couverts par l’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2025/40, peut entraîner des coûts d’adaptation disproportionnés pour les opérateurs concernés.
(4) Les données disponibles montrent que la transition vers des emballages de palettes et des sangles réutilisables à 100 % nécessite des investissements initiaux importants pour revoir la conception des lignes d’emballage. Le passage à des emballages de palettes et des sangles réutilisables impliquerait des investissements dans des solutions automatisées pour les emballages réutilisables qui ne sont pas encore suffisamment développées. Ce changement pourrait donc perturber les chaînes d’approvisionnement et entraîner des coûts pour les opérateurs économiques, principalement pour ceux qui utilisent des emballages de transport.
(5) Il est donc nécessaire d’exempter les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de palettes et des sangles pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant le transport des objectifs de réemploi fixés à l’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2025/40,
Exemption relative aux emballages de palettes et aux sangles
Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de palettes ou des sangles pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant le transport sont exemptés des exigences de réemploi de 100 % de ces formats d’emballage établies à l’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2025/40.