(3) Bien que des emballages de palettes et des sangles réutilisables soient actuellement disponibles dans le commerce et soient utilisés pour le transport de certaines marchandises, il a été clairement établi que l’utilisation exclusive d’emballages de palettes et de sangles réutilisables pour stabiliser et protéger les produits mis sur des palettes pendant le transport, dans tous les cas couverts par l’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2025/40, peut entraîner des coûts d’adaptation disproportionnés pour les opérateurs concernés.
Décision déléguée (UE) 2026/429 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2026/429
RattachementDécision déléguée (UE) 2026/429
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026D0429)
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