(2) L’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) 2025/40 impose aux opérateurs économiques qui utilisent ces formats d’emballages de transport un objectif de réemploi de 100 % pour les transports au sein de la même entreprise ou d’entreprises liées ou partenaires dans l’Union, et pour les transports entre entreprises au sein du même État membre.
Décision déléguée (UE) 2026/429 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/02/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision déléguée (UE) 2026/429
RattachementDécision déléguée (UE) 2026/429
Versionacte d'origine du 25/02/2026 (CELEX 32026D0429)
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