Décision (PESC) 2026/508 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/04/2026 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (PESC) 2026/508
RattachementDécision (PESC) 2026/508
VersionVersion d'origine (CELEX 32026D0508)
Référencearticle 1 de la décision (PESC) 2026/508EUR-Lex →

La décision 2014/512/PESC est modifiée comme suit:

1) L’article 1 bis sexies est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d) n’est pas un établissement de crédit ou un établissement financier ou une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement et qui offre des services permettant l’exécution d’opérations internationales, y compris au moyen de paiements à partir de comptes situés dans des pays autres que la Russie, de compensation, de compensation réciproque, de rapprochement ou de règlement, qui portent atteinte à la finalité des interdictions édictées dans les décisions 2014/512/PESC et 2014/145/PESC, et dans les règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014, dont la liste figure à l’annexe XIX, partie D, de la présente décision.»

;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

L’interdiction prévue au paragraphe 1 s’applique aussi:

a) aux personnes morales, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une entité visée au paragraphe 1, point a), b), c) ou d);

b) aux entités fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement qui fonctionnent comme entités miroir d’une entité visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou comme entités lui ayant succédé;

c) aux entités offrant des services de soutien équivalents à ceux fournis par les entités visées au paragraphe 1, point d).»

;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«2 ter.

Aux fins du paragraphe 2, point c), on entend par service de soutien équivalent un service qui remplit les critères suivants:

a) le service est offert par une entité qui n’est ni un établissement de crédit ni un établissement financier, ni une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou des services de paiement;

b) le service s’adresse à des clients russes et a pour objet déclaré de permettre des opérations transfrontières, y compris au moyen de paiements à partir de comptes situés dans des pays autres que la Russie, au moyen de compensation, de compensation réciproque, de rapprochement ou de règlement;

c) le service n’exclut aucune des opérations interdites en vertu de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC, ou des règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014.».

2) L’article 1 bis septies est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c) pour le transport maritime de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII, ou de matières minérales, qui sont originaires de Russie ou exportés de Russie au moyen de navires s’adonnant à des pratiques de transport maritime irrégulières et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale;»

;

b) au paragraphe 3, le point suivant est ajouté:

«h) aux transactions avec le port inscrit sous le numéro 7 de la partie A de l’annexe XXI pour l’achat, l’importation ou le transfert de marchandises relevant des codes NC 72071210 et 722490, sauf interdiction contraire prévue par la présente décision.».

3) Les articles suivants sont insérés:

«Article 1 bis undecies

1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute opération avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à l’article 7, paragraphe 1, point a), b) ou c), de la présente décision qui a bénéficié, y compris en exerçant ses activités dans le même secteur de marché, d’une décision prise en vertu du décret no 302 du président de la Fédération de Russie du 25 avril 2023, tel qu’il a été modifié ultérieurement, en vertu de la loi fédérale no 470-FZ du 4 août 2023, telle qu’elle a été modifiée ultérieurement, ou en vertu d’une législation russe liée ou équivalente, dont la liste figure à l’annexe XXVII.

2. Sauf interdiction prévue par ailleurs, l’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations:

a) nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision et du règlement (UE) no 833/2014;

b) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs énoncés dans la présente décision et la décision 2014/145/PESC, et dans les règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014;

c) strictement nécessaires, sans préjudice du point b) du présent paragraphe, à la récupération de dommages et intérêts en vertu de:

i) l’article 11 bis ou 11 ter du règlement (UE) no 833/2014; ou

ii) l’article 11 bis du règlement (UE) no 269/2014.

Article 1 bis duodecies

1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme qui cherche à faire exécuter les jugements faisant droit aux demandes visées à l’article 11 bis, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 ou qui coopère à cette exécution, en dehors de l’Union, ou avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes, énumérés à l’annexe XXVIII, partie A, à l’exception des avocats et des membres du pouvoir judiciaire.

2. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne physique ou morale, une entité ou un organisme qui cherche à faire exécuter les décisions visées à l’article 11 ter, paragraphe 1, du règlement (UE) no 833/2014 ou qui coopère à cette exécution, en dehors de l’Union, ou avec des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui détiennent ou contrôlent ces personnes morales, ces entités ou ces organismes, énumérés à l’annexe XXVIII, partie B, à l’exception des avocats et des membres du pouvoir judiciaire.

3. Sauf interdiction prévue par ailleurs, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux opérations:

a) nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux ou agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, dont l’achat, l’importation et le transport sont autorisés en vertu de la présente décision ou du règlement (UE) no 833/2014;

b) strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ainsi que pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, à condition que de telles transactions soient compatibles avec les objectifs énoncés dans la présente décision et la décision 2014/145/PESC, et dans les règlements (UE) no 833/2014 et (UE) no 269/2014;

c) strictement nécessaires, sans préjudice du point b) du présent paragraphe, à la récupération de dommages et intérêts en vertu de:

i) l’article 11 bis ou 11 ter du règlement (UE) no 833/2014; ou

ii) l’article 11 bis du règlement (UE) no 269/2014.».

4) L’article 1 ter bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 1 ter bis

Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération faisant intervenir les crypto-actifs ou les monnaies numériques de banque centrale inscrits sur la liste figurant à l’annexe XXVI, ou de soutenir le développement de ces crypto-actifs ou monnaies numériques de banque centrale de quelque manière que ce soit.».

5) L’article suivant est inséré:

«Article 1 ter ter

1. Il est interdit de participer directement ou indirectement à toute opération avec une personne morale, une entité ou un organisme qui est une entité fournissant des services sur crypto-actifs ou qui est une plateforme permettant l’échange ou le transfert de crypto-actifs, et qui est établie en Russie.

2. L’interdiction visée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux opérations:

a) nécessaires au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou de pays partenaires en Russie, notamment les délégations, ambassades et missions, ou d’organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international;

b) effectuées par des ressortissants d’un État membre résidant en Russie depuis une date antérieure au 24 février 2022.

3. Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent autoriser, aux conditions qu’elles jugent appropriées, des opérations qui sont strictement nécessaires à la cession d’actifs en Russie ou à la liquidation d’activités en Russie.

4. L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique à partir du 24 mai 2026.».

6) L’article 1 sexies est modifié comme suit

a) au paragraphe 1 bis, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) nécessaires à la réception de paiements dus par les personnes morales, entités ou organismes énumérés à l’annexe VIII, en vertu des contrats et obligations exécutés avant le 24 avril 2026;».

b) au paragraphe 1 bis, les points suivants sont ajoutés:

«i) strictement nécessaires au règlement d’honoraires d’un montant raisonnable ou au remboursement de dépenses engagées en lien avec la prestation de services juridiques;

j) nécessaires pour répondre aux besoins d’organisations intermédiaires financées par l’État aux fins de la politique culturelle étrangère des États membres en Russie.».

7) L’article 1 duodecies est modifié comme suit:

a) au paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«i) des services de sécurité gérés.»

;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis.

Le paragraphe 4 ne s’applique pas à la prestation, directe ou indirecte, de services ne relevant pas du paragraphe 1 ou 2 à une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie située dans un État membre, lorsque ces services sont strictement nécessaires au fonctionnement de cette représentation.»

;

c) le paragraphe suivant est inséré:

«8 quinquies.

Le paragraphe 1, point i), s’applique à partir du 25 mai 2026;».

8) L’article suivant est inséré:

«Article 1 sexdecies bis

1. Il est interdit de participer, directement ou indirectement, à toute opération avec une personne morale, une entité ou un organisme qui, en vertu du décret no 122 du président de la Fédération de Russie du 15 février 2024, du décret no 1767 du gouvernement de la Fédération de Russie du 18 octobre 2021 tel qu’il a été modifié par la résolution du gouvernement no 380 du 27 mars 2024, ou en vertu d’une législation russe y afférente ou équivalente ou en vertu d’une injonction, d’une ordonnance, d’une mesure de réparation, d’un jugement ou de toute autre décision d’une juridiction russe, a utilisé ou utilise des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires appartenant ou concédés sous licence à une personne morale en Russie qui est détenue ou contrôlée par une personne physique d’un État membre ou par une personne morale établie en vertu du droit d’un État membre, sans avoir obtenu le consentement du titulaire des droits, inscrite sur la liste figurant à l’annexe XXIX.

2. Sans préjudice de l’article 6 ter du règlement (UE) no 833/2014, les personnes physiques d’un État membre ou les personnes morales établies en vertu du droit d’un État membre visées au paragraphe 1 du présent article informent l’autorité compétente dudit État membre de toute utilisation, en vertu de la législation russe mentionnée audit paragraphe et sans le consentement du titulaire des droits, de tout droit de propriété intellectuelle ou secret d’affaires appartenant ou concédés sous licence aux personnes morales qu’elles détiennent ou contrôlent en Russie.

3. Les États membres informés par les titulaires de droits conformément au paragraphe 2 informent à leur tour la Commission de l’utilisation sans consentement, de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires.».

9) À l’article 1 septdecies, paragraphe 2, les points suivants sont ajoutés:

«e) établissements de recherche publics et privés, universités, établissements d’enseignement supérieur, organismes de recherche et de technologie, organisations non gouvernementales, organismes ou agences publics, ainsi qu’aux entreprises et autres entités des secteurs industriel et commercial, notamment les micro, petites, moyennes et grandes entreprises, engagés dans des actions de recherche et d’innovation, au sens du règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil;

f) personnes physiques associées à des personnes morales, entités ou organismes visés au point e).

10) L’article 2 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

L’interdiction visée au paragraphe 3 est sans préjudice de:

a) l’exécution des contrats conclus avant le 1er août 2014 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats; ou

b) la fourniture de pièces détachées et de services nécessaires à l’entretien et à la sécurité des capacités existantes au sein de l’Union; ou

c) l’analyse technico-légale militaire d’éléments provenant de Russie et récupérés en Ukraine.»

;

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«8.

Les interdictions visées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés à l’article 4 quaterdecies, paragraphe 1 ter, ni à la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

9. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies énumérés à l’article 4 quaterdecies, paragraphe 1 ter, ou la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, après avoir établi que ces biens ou technologies ou la fourniture d’un financement ou d’une aide financière, d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes sont nécessaires:

a) à des fins médicales ou pharmaceutiques, ou à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation;

b) à l’usage exclusif de l’État membre qui accorde l’autorisation, pleinement sous son contrôle, et afin de remplir ses obligations de maintenance dans des zones qui font l’objet d’un contrat de location à long terme entre cet État membre et la Fédération de Russie;

c) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; ou

d) à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.

10. Les paragraphes 8 et 9 s’entendent sans préjudice des exemptions et dérogations prévues à l’article 4 quaterdecies, et en particulier à ses paragraphes 4 bis bis, 4 ter et 5.».

11) L’article 3 est modifié comme suit:

a) au paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre;»

;

b) au paragraphe 7, le point iii) est remplacé par le texte suivant:

«iii) la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 du présent article ou la fourniture d’une assistance technique ou financière connexe sont destinés au secteur de l’énergie, à moins que cette vente, cette fourniture, ce transfert ou cette exportation ou l’assistance technique ou financière connexe ne soient autorisés en vertu des exceptions visées à l’article 4, paragraphes 3 à 6, et à l’article 4 quaterdecies, paragraphe 4 bis bis.».

12) À l’article 3 bis, paragraphe 4, le point h) est remplacé par le texte suivant:

«h) à assurer la cybersécurité et la sécurité de l’information pour les personnes morales, les entités et les organismes en Russie qui sont détenus ou contrôlés exclusivement ou conjointement par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué en vertu du droit d’un État membre;».

13) L’article 4 est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est supprimé;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 1 bis et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 1 bis, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces logiciels, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés au paragraphe 1 bis et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»

;

c) le texte introductif du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Les interdictions visées au paragraphe 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de logiciels, ou à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière nécessaire:»

;

d) le paragraphe 3 bis est supprimé;

e) le texte introductif du paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Par dérogation aux paragraphes 1 bis et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation et la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière, après avoir établi que:»

;

14) À l’article 4 octies, le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

L’interdiction visée au paragraphe 1 s’applique également au contenu en ligne d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme qui opère comme une entité miroir d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1, lorsqu’au moins deux des critères suivants sont remplis:

a) un contenu ou des flux de données substantiellement identiques;

b) une continuité de marque ou de conception ou de l’interface utilisateur;

c) l’existence d’une propriété, d’un contrôle ou d’une gestion partiellement commun;

d) la réorientation ou la migration d’utilisateurs d’une personne morale, d’une entité ou d’un organisme visé au paragraphe 1;

e) la continuité de l’infrastructure technique, y compris l’utilisation de la même base de codes, des mêmes domaines ou des mêmes applications.».

15) À l’article 4 nonies bis, paragraphe 5 bis, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b) l’accès est nécessaire pour des opérations strictement indispensables à la réalisation de projets dans le domaine des énergies renouvelables dans l’Union.».

16) L’article 4 duodecies est modifié comme suit:

a) les paragraphes suivant sont insérés:

«3 ter sexies.

En ce qui concerne les biens relevant des codes NC 2501, 2517, 2519, 2522, 2530, 2601, 2619, 2620, 2621, 280461, 280469, 2815, 2816, 282520, 2833, 2849, 2910, 2916, 2926, 4016, 4302, 711011, 711019, 711031, 711039, 711041, 711049, 7204, 7401, 7402, 7403 (à l’exception du code NC 740319), 7404, 7406, 7503, 7504, 7505, 7602, 7603, 7610, 7612, 8102, 8104 et 8105, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 juillet 2026, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ni des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

3 ter septies.

En ce qui concerne les biens relevant du code NC 740319, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 janvier 2027, des contrats conclus avant le 24 avril 2026 ni des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.»

;

b) les paragraphes 3 quater quater et 3 quater quinquies sont supprimés;

c) le paragraphe 3 sexies est remplacé par le texte suivant:

«3 sexies.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert de marchandises relevant des codes NC 7007, 7019, 84241000, 8479, 8481, 8483, 8487, 8504, 85162991, 8517, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543 et 8603, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière connexe, dans les conditions qu’ils jugent appropriées, après avoir déterminé que cela est nécessaire pour l’exploitation, l’entretien ou la réparation des voitures de la ligne 3 du métro de Budapest livrées en 2018, en exécution de la garantie de durée de vie fournie par Metrowagonmash avant le 24 juin 2023.»

;

d) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«3 nonies.

À partir du 24 avril 2026, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’importation, ni à l’achat ou au transport, ni à l’assistance technique ou à l’aide financière connexe nécessaires à l’importation dans l’Union, de 688 000 tonnes métriques de biens relevant du code NC 2814 entre le 24 avril d’une année donnée et le 23 avril de l’année suivante.

3 decies.

Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, les autorités compétentes peuvent autoriser l’achat, l’importation ou le transfert jusqu’au 25 avril 2031 de marchandises relevant des codes NC 7007, 7019, 8471, 8479, 8481, 8482, 8483, 8487, 8504, 8517, 8523, 8525, 8531, 8536, 8537, 8538, 8539, 8542, 8543, 8603, 9030, 9031, 9032 et 9405, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXI du règlement (UE) no 833/2014, ou la fourniture d’une assistance technique et d’une aide financière connexe, dans les conditions qu’ils jugent appropriées, après avoir déterminé que cela est nécessaire pour la sécurité de l’exploitation, de l’entretien ou de la réparation des voitures des lignes 1, 2 et 4 du métro de Sofia, produites et livrées jusqu’en 2017.»

;

e) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

Les quotas de volume d’importation fixés aux paragraphes 3 quater octies, 3 quater nonies, 3 nonies et 4 du présent article sont gérés par la Commission et les États membres conformément au système de gestion des contingents tarifaires prévu aux articles 49 à 54 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission.»

;

f) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée au titre du paragraphe 3 bis ter, 3 quater, 3 quater sexies, 3 sexies, 3 octies ou 3 decies dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

17) L’article 4 quaterdecies est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

«1 ter.

Sans préjudice du paragraphe 1, il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des biens relevant des codes NC 73041100, 73041910, 73041930, 73041990, 73042200, 73042300, 73042910, 73042930, 73042990, 73051100, 73051200, 73051900, 73052000, 730611, 730619, 73062100, 73062900, 82071300, 82071910, 841350, 841360, 84138200, 84139200, 84304900, 84313900, 84314300, 843149, 87052000, 89052000 ou 89059010, tels qu’ils sont énumérés à l’annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental, ou aux fins d’une utilisation dans ce pays, y compris dans sa zone économique exclusive et sur son plateau continental.»

;

b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Il est interdit:

a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 ter et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 ter, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens et technologies, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays;

c) de vendre, de concéder sous licence ou de transférer de toute autre manière des droits de propriété intellectuelle ou des secrets d’affaires, ainsi que d’accorder des droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les biens et technologies visés aux paragraphes 1 et 1 ter et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.»

;

c) les paragraphes 3 bis nonies, 3 bis decies et 3 bis undecies sont supprimés;

d) le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis terdecies.

En ce qui concerne les biens relevant des codes NC énumérés à l’annexe XXIII nonies du règlement (UE) no 833/2014, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à l’exécution, jusqu’au 25 juillet 2026, des contrats conclus avant 24 avril 2026 ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.»

;

e) au paragraphe 4 bis, le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f) les biens relevant du code NC 391620 lorsque cela est strictement nécessaire pour la vente de revêtements de sol ou de fenêtres en PVC.»

;

f) au paragraphe 5 bis, le point suivant est ajouté:

«g) les biens relevant du code NC 3920431099, 39259010, 3925908000 ou 83024150 strictement nécessaires à la vente de fenêtres.»

;

g) le paragraphe 4 bis bis est remplacé par le texte suivant:

«4 bis bis.

Les interdictions énoncées aux paragraphes 1, 1 bis, 1 ter et 2 ne s’appliquent pas à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation des biens et technologies visés au paragraphe 1 ni à la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière y afférente, à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, et destinés à des urgences sanitaires, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.»

;

h) le paragraphe 4 ter est remplacé par le texte suivant:

«4 ter.

Par dérogation aux paragraphes 1, 1 ter et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de biens relevant des codes NC des chapitres 72, 84, 85 et 90 énumérés à l’annexe XXIII du règlement (UE) no 833/2014, ou l’assistance technique, les services de courtage, le financement ou l’aide financière y afférents, après avoir établi que cela est strictement nécessaire à la production des biens en titane nécessaires dans l’industrie aéronautique, pour lesquels il n’existe pas d’autre source d’approvisionnement.»

;

i) le paragraphe 5 bis bis est remplacé par le texte suivant:

«5 bis bis.

Les autorités compétentes des États membres peuvent autoriser, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation de marchandises relevant des codes NC 28352200, 292090, 391710 et 392062, ou la fourniture d’une assistance technique ou d’une aide financière connexe, après avoir établi que ces marchandises sont vendues, fournies, transférées ou exportées strictement pour la production de denrées alimentaires destinées à la consommation humaine en Russie.»

;

j) le paragraphe 5 ter est remplacé par le texte suivant:

«5 ter.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 4 bis, 4 ter, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 5, 5 bis bis, 5 nonies, 5 decies et 5 undecies dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.»

;

k) le paragraphe suivant est inséré:

«5 undecies.

Par dérogation au paragraphe 1 bis, les autorités compétentes peuvent autoriser le transit par le territoire de la Russie des biens et technologies relevant du code NC 34031980 énumérés à l’annexe XXXVII du règlement (UE) no 833/2014 exportés de Hongrie, après avoir établi que ces biens ou technologies sont destinés à l’Azerbaïdjan.».

18) L’article 4 sexdecies est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

«2 bis.

À partir du 1er janvier 2027, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 2 s’appliquent au condensat de gaz naturel relevant de la sous-position NC 27090010 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié.».

19) L’article 4 septdecies est modifié comme suit:

a) le paragraphe 6 est modifié comme suit:

i) les points b) et c) sont supprimés;

ii) à la fin du paragraphe, le texte suivant est ajouté en tant qu’alinéa non numéroté qui ne fait pas partie du point e):

«Le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition du haut représentant, décide, dans les meilleurs délais sur la base d’une pleine coordination et d’un examen complet des discussions au sein du G7 et de la coalition pour le plafonnement des prix, de l’application de l’exception aux interdictions prévues aux paragraphes 1 et 4 en ce qui concerne le pétrole brut ou les produits pétroliers échangés à des prix inférieurs au plafond de prix.»

;

b) les paragraphes suivants sont ajoutés:

«6 ter.

Les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 ne s’appliquent pas:

a) au transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII, lorsque ces biens sont originaires d’un pays tiers et que la Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit, à condition que tant l’origine que le propriétaire de ces biens ne soient pas russes;

b) au transport ou à l’assistance technique, aux services de courtage, au financement ou à l’aide financière en rapport avec ce transport, des produits mentionnés à l’annexe XII vers les pays tiers qui y sont mentionnés, pour la durée précisée dans ladite annexe.

6 quater.

À partir du 1er janvier 2027, les interdictions énoncées aux paragraphes 1 et 4 s’appliquent au condensat de gaz naturel relevant de la sous-position NC 27090010 provenant d’usines de production de gaz naturel liquéfié.».

20) À l’article 4 septdecies bis, paragraphe 1, la partie introductive est remplacée par le texte suivant:

«1.

Par dérogation aux articles 3, 3 bis, 4, 4 nonies et 4 quaterdecies, les autorités compétentes peuvent autoriser la vente, la fourniture, le transfert, l’exportation ou le transit via la Russie des biens et technologies visés auxdits articles, ou la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autre nature ou d’un financement ou d’une aide financière y afférents, aux fins de l’exploitation et de l’entretien des oléoducs du Caspian Pipeline Consortium (CPC) et des infrastructures connexes nécessaires au transport de marchandises relevant du code NC 270900 originaires du Kazakhstan et dont la Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que:».

21) L’article 4 duovicies est modifié comme suit:

a) le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, les biens relevant des codes NC 71023100 et 71021000 qui sont importés dans l’Union sont soumis pour vérification sans retard, accompagnés d’un certificat en vertu du règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil indiquant clairement le ou les pays d’extraction d’origine, à l’autorité spécifiée à l’annexe XXXVIII ter du règlement (UE) no 833/2014. L’État membre dans lequel ces biens sont introduits sur le territoire douanier de l’Union veille à ce qu’ils soient présentés à l’autorité spécifiée à l’annexe XXXVIII ter du règlement (UE) no 833/2014. Le transit douanier peut être accordé à cette fin. Si un tel transit douanier est accordé, la vérification prévue au présent paragraphe est suspendue jusqu’à l’arrivée de ces biens à l’autorité spécifiée à l’annexe XXXVIII ter du règlement (UE) no 833/2014. L’importateur est responsable de la bonne circulation de ces biens et des coûts afférents à cette circulation. Une soumission à ladite autorité n’est pas nécessaire à condition que les biens aient précédemment fait l’objet de la procédure de vérification prévue au présent paragraphe et que cela soit prouvé par des preuves fondées sur la traçabilité, y compris un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie, comme le prévoit le paragraphe 10.

b) le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.

Aux fins des paragraphes 3 et 4, au moment de l’importation, les importateurs fournissent la preuve du pays d’origine des diamants ou des produits intégrant des diamants utilisés comme intrants pour la transformation du produit dans un pays tiers.

À partir du 1er mars 2025, les preuves fondées sur la traçabilité pour les produits énumérés à l’annexe XXXVIII bis, partie A, du règlement (UE) no 833/2014 relevant des codes NC 71021000 et 71023100 comprennent un certificat correspondant certifiant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie. En ce qui concerne les produits relevant du code NC 71023900, énumérés à l’annexe XXXVIII bis, partie A, du règlement (UE) no 833/2014, l’obligation d’utiliser des preuves fondées sur la traçabilité, y compris une déclaration de diligence raisonnée confirmant que les diamants ne sont pas extraits, transformés ou produits en Russie, s’applique à partir du 24 avril 2026.».

22) L’article 4 tervicies est remplacé par le texte suivant:

«Article 4 tervicies

1. Il est interdit à tout ressortissant d’un État membre, à toute personne physique résidant dans un État membre, et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établis dans l’Union de vendre, directement ou indirectement, des navires-citernes relevant du code SH ex890120, originaires ou non de l’Union, ou d’en transférer la propriété d’une autre manière, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2. Sans préjudice de l’interdiction prévue au paragraphe 1, tout ressortissant d’un État membre, toute personne physique résidant dans un États membre et toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l’Union qui vend ou transfère d’une autre manière la propriété, directement ou indirectement, à des personnes, entités et organismes de tout pays tiers de navires-citernes relevant du code SH ex890120, originaires ou non de l’Union, pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII:

a) prennent les mesures appropriées, proportionnellement à leur nature et à leur taille, pour identifier et évaluer les risques de retransfert vers la Russie ou en vue d’une utilisation en Russie, et veillent à ce que ces évaluations des risques soient documentées et tenues à jour;

b) mettent en œuvre des politiques, des contrôles et des procédures appropriés, proportionnellement à leur nature et à leur taille, visant à atténuer et à gérer efficacement les risques de retransfert vers la Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

3. Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes visés au paragraphe 2 qui acquièrent les navires fournissent toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des démarches visées au paragraphe 2, point a).

4. Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété par un ressortissant d’un État membre, une personne physique résidant dans un État membre ou une personne morale, entité ou organisme établis dans l’Union vers un pays tiers de navires-citernes relevant du code SH ex890120 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII, à l’exception d’une vente ou d’un autre transfert de propriété interdits au titre du paragraphe 1, est immédiatement notifié(e) aux autorités compétentes de l’État membre dont le propriétaire du navire est ressortissant ou dans lequel il réside ou est établi.

La notification à l’autorité compétente comprend, au minimum, les informations suivantes: l’identité du vendeur et de l’acheteur et, le cas échéant, l’acte de constitution du vendeur et de l’acheteur, y compris l’actionnariat et la gestion; le numéro OMI d’identification du navire; et son indicatif d’appel.

5. Toute vente ou tout autre arrangement comportant un transfert de propriété par un ressortissant d’un État membre, une personne physique résidant dans un État membre, une personne morale, une entité ou un organisme établis dans l’Union vers un pays tiers de navires-citernes relevant du code SH ex890120 pour le transport de pétrole brut ou de produits pétroliers énumérés à l’annexe XIII contient une interdiction contractuelle écrite de toute revente ultérieure ou transfert ultérieur du navire à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

6. La vente ou tout autre arrangement visé au paragraphe 5 comprend également des dispositions contractuelles écrites en vertu desquelles la partie du pays tiers qui acquiert le navire:

i) s’engage à reproduire l’interdiction prévue au paragraphe 5 dans toute revente ou tout transfert ultérieur qu’elle pourrait effectuer; et

ii) oblige, dans toute revente ou tout transfert ultérieur, l’acquéreur du navire à inclure des dispositions contractuelles écrites équivalentes à celles requises au paragraphe 5 et au présent paragraphe.

7. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toutes les notifications en vertu du paragraphe 3 dans un délai de deux semaines suivant la notification.».

23) L’article suivant est inséré:

«Article 4 quatervicies ter

À partir du 1er janvier 2027, il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de terminaux GNL à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie et à toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans l’Union qui est détenu à plus de 50 % ou contrôlé par un citoyen russe ou par une personne morale, une entité ou un organisme en Russie.

Il est interdit de maintenir des contrats relatifs aux services GNL interdits en vertu du présent article après le 1er janvier 2027.».

24) L’article 4 quinvicies est modifié comme suit:

a) le paragraphe suivant est inséré:

«3 bis.

Par dérogation au paragraphe 1, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser la réalisation des opérations visées au paragraphe 1, points a) à g), à l’égard d’un navire inscrit sur la liste figurant à l’annexe XVI après avoir établi que:

a) le navire est destiné à être recyclé; et

b) les opérations en question sont nécessaires pour que le navire puisse être acheminé vers son installation de recyclage, pour toute activité pertinente de l’installation de recyclage qui concerne le navire ou pour les paiements liés au recyclage.»

;

b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.

L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 3 bis et 4 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

25) L’article suivant est inséré:

«Article 4 quinvicies bis

1. Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, une assistance technique, des services de courtage ou un financement ou une aide financière en rapport avec tout navire brise-glace relevant du code NC ex890690 ou tout navire-citerne pour GNL relevant du code NC ex890120, lorsque ledit navire est immatriculé sous pavillon russe, est certifié par Russian Maritime Register of Shipping, est détenu ou géré par une personne physique ou morale, une entité ou un organisme russe, ou opère en Russie ou est utilisé dans ce pays.

2. Le paragraphe 1 ne s’applique qu’à partir du 25 avril 2026 aux navires-citernes pour GNL relevant du code NC ex890120 immatriculés sous pavillon russe, certifiés par Russian Maritime Register of Shipping, ou détenus ou gérés par toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme russe.

3. Le paragraphe 1 ne s’applique qu’à partir du 1er janvier 2027 aux navires-citernes pour GNL relevant du code NC ex890120 opérant en Russie, ou destinés à une utilisation en Russie, autres que ceux immatriculés sous pavillon russe, certifiés par Russian Maritime Register of Shipping, ou détenus ou gérés par toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme russe.

4. Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans le cas d’un navire ayant besoin d’assistance et cherchant un lieu de refuge, d’une escale d’urgence pour des raisons de sécurité maritime, ou pour sauver des vies en mer ou pour prévenir ou atténuer de manière urgente un événement susceptible d’avoir un impact grave et significatif sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réponse à des catastrophes naturelles.».

26) L’article 5 quinquies est modifié comme suit:

a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Les ressortissants russes qui sont membres du personnel diplomatique ou consulaire de la Russie, ou des membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service des missions diplomatiques ou des postes consulaires de la Russie, ou des membres de leur famille, titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, y compris des documents d’identité diplomatiques, ou d’un visa en cours de validité délivré par un autre État, et qui ont l’intention de se rendre sur le territoire d’un État membre ou de transiter par celui-ci, sur la base de ce titre de séjour ou de ce visa, notifient le déplacement à l’État membre ou aux États membres concernés au plus tard le dernier jour ouvrable dans cet État membre ou ces États membres, la première date étant retenue, avant la date prévue d’entrée sur leur territoire et, en tout état de cause, au moins vingt-quatre heures avant cette date prévue d’entrée.»

;

b) le paragraphe suivant est inséré:

«1 bis.

Les ressortissants russes soumis à l’obligation prévue au paragraphe 1 doivent être munis d’une copie de la notification et la présenter, sur demande, aux autorités de l’État membre ou des États membres concernés par le déplacement.».

27) À l’article 7, paragraphe 1, le point suivant est ajouté:

«d) toute personne physique d’un pays tiers qui n’est pas ressortissante russe, et par toute personne morale, toute entité ou tout organisme établi dans un pays tiers autre que la Russie, à l’exception des pays partenaires énumérés à l’annexe VII de la présente décision, qui vend, fournit, transfère ou exporte des biens, des technologies et des services, originaires ou non de l’Union, dont la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation sont interdits en application de la présente décision ou du règlement (UE) no 833/2014, aux personnes, entités ou organismes visés au point a), b) ou c) du présent paragraphe ou aux fins d’une utilisation en Russie.».

28) L’article 8 quater est remplacé par le texte suivant:

«Article 8 quater

Le Conseil, statuant à l’unanimité sur la base des articles 29 et 30 du traité sur l’Union européenne, modifie les annexes I, II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII et XXIX.»

;

29) Les annexes de la décision 2014/512/PESC sont modifiées conformément à l’annexe de la présente décision.

Nota : Règlement (UE) 2021/695 du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2021 portant établissement du programme-cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon Europe” et définissant ses règles de participation et de diffusion, et abrogeant les règlements (UE) no 1290/2013 et (UE) no 1291/2013 (JO L 170 du 12.5.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/695/oj).». Règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts (JO L 358 du 31.12.2002, p. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2368/oj).»;

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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