(25) L’Union a imposé d’importantes mesures restrictives dans le secteur maritime à l’encontre de la Russie, notamment en ce qui concerne la flotte de navires-citernes, connue sous le nom de «flotte fantôme», se livrant à des pratiques de navigation illégales et à haut risque au sens de la résolution A.1192(33) de l’Assemblée générale de l’Organisation maritime internationale. Afin d’assurer que les navires vendus par des opérateurs de l’Union ne rejoignent pas ou ne soutiennent pas la flotte fantôme, il convient de renforcer les conditions applicables à la vente de navires-citernes à des opérateurs de pays tiers en prévoyant une diligence raisonnable spécifique et une clause obligatoire dans les accords de vente de navires-citernes, selon laquelle les navires ne peuvent être vendus ou transférés à aucune personne physique ou morale, entité ni à aucun organisme en Russie, ni être utilisés en Russie. Cette diligence raisonnable devrait être proportionnée et comprendre un examen de toutes les parties à la transaction. Dans le contexte spécifique de la vente de navires-citernes, lorsqu’un vendeur de l’Union a fait preuve de la diligence raisonnable appropriée et a obtenu les engagements contractuels requis, le vendeur de l’Union ne devrait pas être tenu pour responsable d’une violation ultérieure de ces engagements par l’acheteur, à condition que le vendeur de l’Union ait agi de bonne foi et n’ait pas disposé d’informations suggérant une intention de contourner les mesures. La responsabilité d’une telle violation devrait incomber à la partie de pays tiers qui ne respecte pas l’interdiction contractuelle.
Décision (PESC) 2026/508 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/508
RattachementDécision (PESC) 2026/508
Versionacte d'origine du 23/04/2026 (CELEX 32026D0508)
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