(33) L’envoyé spécial international pour la mise en œuvre des sanctions de l’UE a activement collaboré avec la République kirghize, et l’Union a également entamé des discussions techniques avec les autorités kirghizes. Malgré de multiples demandes et différents échanges, la République kirghize n’a ni adopté ni appliqué de mesures suffisantes pour faire en sorte que les articles communs hautement prioritaires originaires de l’Union ne soient pas réexportés vers la Russie, ce qui accroît considérablement le risque que son territoire soit utilisé pour contourner les mesures restrictives de l’Union. Par conséquent, la République kirghize devrait être identifiée comme un pays où le risque de contournement est systématique et persistant car ses autorités n’empêchent pas la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation vers la Russie des biens et technologies énumérés à l’annexe XIV de la décision 2014/512/PESC, exportés depuis l’Union.
Décision (PESC) 2026/508 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2026) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2026/508
RattachementDécision (PESC) 2026/508
Versionacte d'origine du 23/04/2026 (CELEX 32026D0508)
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